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CAA Versailles 09.02.2006 n°05VE01471 (Jurisprudence JL n°J303960)

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Cour administrative d'appel de Versailles Juges des reconduites a la frontiere 9 février 2006 n°05VE01471, Jus Luminum n°J303960

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation Juges des reconduites a la frontiere
Date
Numéro 05VE01471
Numéro Jus Luminum J303960
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2005 , présentée pour M. X… Justin X, élisant domicile chez son avocat, Me Jean-Roy Y…, … ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1998 , présentée par M. Y…, agissant au nom de Mme X…, demeurant … ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501018 en date du 22 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;

M. Y… demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à sa belle-mère, Mme X…, un visa d'entrée sur le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Il soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal en raison de l'illégalité qui entache le refus opposé le 19 juillet 2004 à sa demande de titre de séjour ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

que ce refus méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

que le médecin inspecteur de la santé a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé du requérant qui ne peut bénéficier au Gabon des soins qu'appelle la maladie dont il est atteint ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

que ce médecin ne l'a n'a ni entendu ni examiné ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées …" et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ;

qu'ainsi qu'il est attesté par des certificats médicaux du médecin du centre hospitalier de Libreville et de deux médecins traitants français, sa présence en France est nécessaire pour suivre un traitement médical adéquat ;

que Mme X… n'entre dans aucune de ces catégories ;

que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son état de santé et à sa vie privée ;

que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant que si M. Y… soutient que le rejet qui a été opposé à la demande de Mme X… est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen précédemment examiné, seul présenté dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 23 décembre 1998, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être écartés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que M. Y… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Vu le code de justice administrative ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y… et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2004, de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 25 janvier 2005, un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2004 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le médecin inspecteur de santé publique peut, avant d'émettre son avis, convoquer devant une commission médicale régionale un étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en invoquant son état de santé, il n'est pas tenu de le convoquer pour procéder personnellement à son examen ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux en raison de la lésion hépatique dont il est atteint, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée qu' en France ;

que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de carte de séjour temporaire formée par le requérant ;

Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté du 25 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est originaire d'une petit village du Gabon, qu'il est issu d'une famille modeste et que son père, retraité, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté prononçant son éloignement serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ou porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée au regard du but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser la situation administrative du requérant ;

que, par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ;

D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE01471 2

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