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CAA Versailles 08.03.2007 n°05VE00928 (Jurisprudence JL n°J154490)

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Cour administrative d'appel de Versailles 1ère chambre 8 mars 2007 n°05VE00928, Jus Luminum n°J154490

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 05VE00928
Numéro Jus Luminum J154490
Président Mme ROBERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2007

Lecture du 8 mars 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 18 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401743 en date du 19 avril 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé une décision n° 48 retirant quatre points sur le permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 6 mai 1998 ;

2°) de confirmer la validité des décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions du 8 avril 2001 et 14 janvier 2003 ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision retirant quatre points à la suite de l'infraction commise le 6 mai 1998 ;

Il soutient que dès lors que les procès-verbaux relatifs aux infractions des 14 janvier 2003, 8 avril 2001 et 6 mai 1998 indiquent que M. X a reçu l'information relative aux retraits de points dont son permis de conduire a fait l'objet , il apporte la preuve que l'autorité administrative a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe et qui résulte des dispositions des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;

que par procès-verbal du 14 septembre 1999 signé de M. X, ce dernier a pris connaissance qu'il faisait l'objet d'un retrait de quatre points de son permis de conduire comme suite à l'excès de vitesse commis le 6 mai 1998 alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la commune de Fontenay Le Fleury ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du retrait de points correspondant à l'infraction du 6 mai 1998 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l 'article L. 223-3 de ce code, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué » ;

que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu 'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ;

que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ;

que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que le procès-verbal d'infraction établi le 31 juillet 1998 par le bureau de la circulation routière de la CRS n° 2 de Vaucresson, à la suite de l'infraction commise le 6 mai 1998 par M . X consistant en un dépassement de 64 km/H de la vitesse autorisée alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la commune de Fontenay Le Fleury, indique que « le contrevenant a été informé que l'infraction reprochée est susceptible d'entraîner une mesure de suspension du permis de conduire et que le capital de points de celui-ci est à cet égard susceptible d'être affecté d'une perte de quatre points » ;

que, par procès-verbal en date du 14 septembre 1999 relatant l'audition de M. X, l'intéressé a reconnu l'excès de vitesse en cause et a pris connaissance qu'il a fait l'objet d'un retrait de quatre points de son permis de conduire ;

que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d'infraction en date du 31 juillet 1998, n'a pu être adressé à M. X au motif que les services de la Poste l'ont retourné à la CRS de Vaucresson avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée » et que le service n'a pu retrouver la nouvelle adresse du contrevenant, d'autre part, que dans le procès-verbal d'audition en date du 14 septembre 1999, M. X, s'il a reconnu l'infraction qui lui était reprochée, s'est borné à prendre connaissance qu'il avait fait l'objet d'un retrait de quatre points sur son permis de conduire ;

qu'ainsi, il ne ressort d'aucune des mentions figurant sur ces procès-verbaux que M. X ait reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route à la suite de l'infraction commise le 6 mai 1998 et ayant entraîné le retrait de quatre points de son permis de conduire ;

que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités ;

Sur les conclusions tendant à confirmer la légalité des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions des 8 avril 2001 et 14 janvier 2003 :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision retirant quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 6 mai 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetés.

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