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CAA Versailles 07.06.2007 n°06VE02007 (Jurisprudence JL n°J180491)

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Cour administrative d'appel de Versailles 2ème chambre 7 juin 2007 n°06VE02007, Jus Luminum n°J180491

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 2ème chambre
Date 7 juin 2007
Numéro 06VE02007
Numéro Jus Luminum J180491
Président Mme SIGNERIN-ICRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 7 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 29 août 2006 et en original le 31 août 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06VE02007, présentée pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal ;

la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406669-051472-054254 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 29 juin 2006, en tant que, par les articles 3 et 4 de son dispositif, le tribunal a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme, d'autre part, l'arrêté du maire du 14 mars 2005 délivrant un permis de construire à la société Norminter Ile-de-France ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Gagny Environnement devant le tribunal administratif en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette délibération et de cet arrêté ;

3°) de condamner l'association Gagny Environnement à lui verser une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues et que le président de la formation de jugement avait déjà eu à connaître de l'affaire en référé ;

qu'aucune des dispositions citées par le tribunal ne s'oppose à la modification du rapport de présentation après l'enquête publique et que le tribunal ne démontre pas plus en quoi les modifications apportées au rapport de présentation, document qui n'est pas normatif, auraient porté atteinte à l'économie générale du plan ;

que subsidiairement, la délibération du 29 novembre 2004 ayant remplacé celle du 28 juin 2004, le tribunal, pour apprécier la régularité du contenu du rapport de présentation, devait se placer le 29 novembre 2004 et non le 28 juin 2004 ;

que, très subsidiairement, les critiques du tribunal contre le rapport de présentation manquent en fait ;

que la délibération du 29 novembre 2004 n'étant pas illégale, le permis de construire du 14 mars 2005 ne peut être annulé par voie de conséquence de son illégalité ;

qu'à supposer même que la délibération du 29 novembre soit illégale, le tribunal a fait une interprétation erronée du plan d'occupation des sols antérieur ;

qu'aucun des autres moyens développés par l'association Gagny Environnement en première instance n'est fondé ainsi que la commune l'a démontré dans ses mémoires de première instance auxquels elle se réfère explicitement ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 30 août 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06VE02008, présentée pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire en exercice, par Me Goutal ;

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0406669-051472-054254 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de condamner l'association Gagny environnement à lui verser une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 06VE02007 ;

Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour en télécopie le 10 septembre 2006 et en original le 29 septembre 2006 sous le n° 06VE02073, présentée pour la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est Base de Garancières, lieudit Dièpe, à Garancières-en-Beauce (28700), par Me Debaussart ;

la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406669-051472-054254 du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 29 novembre 2004 du conseil municipal de Gagny approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que l'arrêté du maire, en date du 14 mars 2005, délivrant à la requérante un permis de construire en vue de l'édification de deux magasins aux enseignes d'Intermarché et de Bricomarché ;

2°) de rejeter la demande de l'association Gagny environnement ;

3°) de condamner l'association Gagny environnement à lui verser une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'irrégularité faute de viser et d'analyser ses mémoires déposés les 14 novembre 2005, 6 décembre 2005 et 13 décembre 2005 ;

que ce jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, le président de la formation de jugement ayant statué en référé et étant allé au-delà de ce qu'aurait impliqué nécessairement son office de juge des référés ;

que le tribunal devait, après avoir admis que la délibération du 29 novembre 2004 s'était substituée à celle du 28 juin 2004, se placer à la date du 29 novembre 2004 pour apprécier le contenu du rapport de présentation ;

que les modifications retenues au vu des observations du préfet n'ont pas modifié l'économie générale du plan et n'impliquaient donc pas une nouvelle enquête publique ;

que, subsidiairement, le rapport de présentation n'est pas insuffisant ;

que, contrairement à l'affirmation du tribunal, l'analyse par l'association des dispositions du plan d'occupation antérieur a été contestée par la note en délibéré de la requérante ;

qu'il est renvoyé pour le surplus aux mémoires produits en première instance ;

Vu, IV, la requête, enregistrée le 10 septembre 2006 sous le n° 06VE02074, présentée pour la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE, par Me Debaussart ;

Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 06VE02073 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Peynet, substituant Me Goutal, pour la COMMUNE DE GAGNY et de Me Debaussart pour la SOCIETE NORMINTER ILE DE FRANCE ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06VE02007 et 06VE02008 présentées pour la COMMUNE DE GAGNY et les requêtes n° 06VE02073 et 06VE02074 présentées pour la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 octobre 1995 de son conseil municipal, la COMMUNE DE GAGNY a décidé de réviser le plan d'occupation des sols de la commune ;

que le projet de plan local d'urbanisme, arrêté par une délibération du 22 décembre 2003, a fait l'objet d'une enquête publique du 29 mars 2004 au 30 avril 2004 et a été approuvé par une délibération du 28 juin 2004 ;

que le plan local d'urbanisme adopté a été transmis le 29 juin 2004 au préfet de Seine-Saint-Denis lequel a demandé à la commune, par une lettre en date du 19 août 2004, de compléter le rapport de présentation et de préciser, dans le règlement et dans le projet d'aménagement et de développement durable, les équipement publics prévus dans deux zones d'aménagement concerté ;

que, par une délibération du 29 novembre 2004, le conseil municipal a approuvé le rapport de présentation et l'annexe 2 du plan ainsi modifiés ;

que, par un arrêté en date du 14 mars 2005, le maire de la commune a délivré un permis de construire à la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE en vue de l'édification de locaux commerciaux de 8 514 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain situé dans une zone d'anciennes carrières ouverte à l'urbanisation par le plan local d'urbanisme ;

que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'article 2 du jugement attaqué, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de l'association Gagny Environnement tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2004 puis, par les articles 3 et 4, a annulé la délibération du 29 novembre 2004 ainsi que l'arrêté du 14 mars 2005 ;

que la COMMUNE DE GAGNY et la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE concluent à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement ;

que l'association Gagny Environnement sollicite, par la voie du recours incident, l'annulation de l'article 2 du jugement ;

que la même association ainsi que MM. Y, Z, C et D sollicitent, également par la voie du recours incident, l'annulation de l'article 1er du jugement rejetant pour irrecevabilité leur demande en tant qu'elle était présentée par MM. Y, Z, C et D ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui résultant des appels principaux de la COMMUNE DE GAGNY et de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE ;

qu'elles sont de ce fait irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme : « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. » ;

que l'article L. 123-13 du même code dispose : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. » ;

qu'il résulte de ces dispositions combinées que le plan local d'urbanisme d'une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dès l'affichage et la transmission au représentant de l'Etat de la délibération l'approuvant et qu'il ne peut plus ensuite être modifié ou révisé qu'après enquête publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE GAGNY est couverte par le Schéma directeur de la région Ile de France lequel, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, a valeur de schéma de cohérence territoriale ;

que la délibération du 28 juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme a été affichée et transmise à l'autorité préfectorale le 29 juin 2004 ;

que par suite, conformément à ce qui vient d'être dit, ce plan est devenu exécutoire à cette dernière date ;

que, dès lors, la délibération du 29 novembre 2004, qui se borne à compléter le plan précédemment adopté en approuvant le rapport de présentation et une annexe 2 modifiés, n'a eu ni pour objet et ni pour effet d'édicter un nouveau plan qui aurait remplacé celui approuvé le 28 juin 2004 et aurait fait disparaître ce dernier de l'ordonnancement juridique ;

qu'il suit de là que l'association Gagny Environnement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2004 ;

que cet article doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme , la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation , en l'état du dossier. » ;

que, pour annuler la délibération du 29 novembre 2004 et l'arrêté du 14 mars 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, d'une part, sur le seul motif tiré de l'insuffisance du rapport de présentation soumis à enquête publique que n'avait pu régulariser l'adoption du rapport complété non soumis à une nouvelle enquête publique, d'autre part, sur la seule circonstance que l'annulation du plan local d'urbanisme ayant fait revivre le plan d'occupation des sols antérieur, le permis de construire ne pouvait être délivré sur le fondement de ce dernier ;

que, même s'il a mentionné l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dans les visas de son jugement, le tribunal n'a pas indiqué dans les motifs de ce jugement qu'aucun des autres moyens soulevés par l'association Gagny Environnement tant à l'encontre de la délibération que du permis de construire n'étaient de nature à justifier leur annulation ;

qu'il a ainsi méconnu l'obligation que lui imposaient les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

que les articles 3 et 4 du jugement doivent, par suite, être annulés sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens d'irrégularité soulevés par les requérants ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes de l'association Gagny Environnement dirigées contre les délibérations du 28 juin 2004 et du 29 novembre 2004 et contre l'arrêté du 14 mars 2005 ;

Sur la délibération du 28 juin 2004 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. » ;

Considérant que, nonobstant les affirmations contraires de la COMMUNE DE GAGNY et les attestations qu'elle produit, il ressort du rapport précis et circonstancié du commissaire enquêteur que si tous les avis des personnes publiques consultées ont été émis à une date antérieure à l'ouverture de l'enquête publique, « ces avis n'étaient pas intégraux ou n'ont été disponibles que durant une partie de l'enquête » ;

que le commissaire enquêteur précise en particulier n'avoir pu viser que le 27 avril 2004, soit trois jours avant la clôture de l'enquête, un ensemble de pièces au nombre desquelles figuraient onze avis de personnes publiques consultées dont, en particulier, celui de l'Etat ;

que l'adjonction de ces avis au dossier d'enquête le 27 avril 2004 n'a pas eu pour effet de régulariser la procédure ;

que l'enquête publique s'est ainsi déroulée en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation : 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation faisant partie du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 28 juin 2004 et présenté à l'enquête publique du 29 mars au 30 avril 2004, se bornait à mentionner de façon succincte l'ouverture à l'urbanisation de 30 ha situés dans la zone des anciennes carrières, alors que cette opération, par son ampleur et son caractère très particulier, constituait l'un des éléments déterminants du plan ;

que, plus précisément, il ne mentionnait pas le projet d'installation d'une grande surface commerciale dans la carrière du centre, n'indiquait pas les raisons conduisant à la création de plusieurs zones AU sur le site des anciennes carrières et négligeait d'analyser les incidences de l'ouverture à l'urbanisation de ce site ;

qu'il ne satisfaisait pas, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

que, par ailleurs, contrairement aux dispositions rappelées ci-dessus, le même rapport ne justifiait pas la modification de la règle de hauteur des constructions apportée dans le règlement de la zone UG ;

que, dans ces conditions, la délibération du 28 juin 2004 est entachée d'illégalité ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la zone UC située sur le site des anciennes carrières est classée par le plan de prévention des risques naturels relatif aux carrières en « zone rouge » définie comme étant « inconstructible en l'état » ;

que le classement par le plan local d'urbanisme en zone constructible de cette partie de la zone en question relève, dans cette mesure, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par l'association Gagny Environnement à l'encontre de la délibération du 28 juin 2004 n'est de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Gagny Environnement est fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 juin 2004 ;

Sur la délibération du 29 novembre 2004 :

Considérant, d'une part, que la délibération du 28 juin 2004 étant entachée d'illégalité et devant être annulée pour les motifs indiqués ci-dessus, la délibération du 29 novembre 2004, qui a eu pour seul objet de compléter le rapport de présentation et l'annexe 2 du plan approuvé pour pallier les lacunes substantielles dont ils étaient affectés, est par voie de conséquence elle-même entachée d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que l'association Gagny Environnement soulève, par la voie de l'exception, le caractère irrégulier de la procédure au terme de laquelle la délibération du 28 juin 2004 est intervenue en faisant valoir que le rapport de présentation mis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 mars 2004 au 30 avril 2004 était notoirement insuffisant pour éclairer le public sur les incidences sur l'environnement de l'ouverture à l'urbanisation de 30 % de la surface des carrières ;

que cette insuffisance est établie, ainsi qu'il a été dit précédemment ;

qu'il s'en déduit que la procédure en question était irrégulière ;

que dès lors que l'information du public était en cause, la commune ne pouvait remédier à cette irrégularité sans procéder à une nouvelle enquête publique ;

que, par suite, la délibération du 29 novembre 2004 est elle-même intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation : 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. » ;

Considérant que le rapport de présentation, même modifié ainsi qu'il vient d'être dit, ne comporte aucune indication sérieuse sur l'incidence prévisible de l'extension des zones ouvertes à l'urbanisation du site des carrières sur la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) existant sur ce site, ni sur la manière dont elle sera préservée et mise en valeur ;

qu'il ne satisfait pas sur ce point les prescriptions rappelées ci-dessus de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par l'association Gagny Environnement à l'encontre de la délibération du 29 novembre 2004 n'est de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Gagny Environnement est fondée à demander l'annulation de la délibération du 29 novembre 2004 ;

Sur l'arrêté du 14 mars 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone où se trouve le terrain d'assiette des constructions envisagées par la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE était classée en zone NA par le plan d'occupation des sols antérieur au plan local d'urbanisme approuvé le 28 juin 2004 ;

que, par suite, la délivrance du permis de construire que la société sollicitait n'a été possible qu'en raison de l'ouverture à l'urbanisation de cette zone par le plan local d'urbanisme précité ;

que l'illégalité qui entache la délibération du 28 juin 2004 et qui justifie, ainsi qu'il a été dit plus haut, son annulation, prive de base légale l'arrêté du 14 mars 2005 ;

que, par suite, l'association Gagny Environnement est fondée à demander son annulation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par l'association Gagny Environnement à l'encontre de cet arrêté n'est de nature à justifier son annulation ;

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la COMMUNE DE GAGNY et de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE tendant à l'annulation du jugement susvisé du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Versailles, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des mêmes requérants tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la COMMUNE DE GAGNY et de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la COMMUNE DE GAGNY et de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE le paiement à l'association Gagny Environnement d'une somme de 750 chacune ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du dispositif du jugement n° 0406669-051472-054254 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les délibérations susvisées du 28 juin 2004 et du 29 novembre 2004 du conseil municipal de Gagny ainsi que l'arrêté susvisé du 14 mars 2005 du maire de la commune de Gagny sont annulés.

Article 3 : La COMMUNE DE GAGNY et la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE verseront, chacune, à l'association Gagny Environnement une somme de 750 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 06VE02007 de la COMMUNE DE GAGNY et n° 06VE02008 de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE, le surplus des conclusions incidentes de l'association Gagny Environnement et de MM. Y, Z, C et D ainsi que le surplus de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 06VE02008 de la COMMUNE DE GAGNY et n° 06VE02074 de la SOCIETE NORMINTER ILE-DE-FRANCE tendant au sursis à l'exécution du jugement cité à l'article 1er du présent arrêt.

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