» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Versailles 04.12.2007 n°05VE02147 (Jurisprudence JL n°J206091)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 4 décembre 2007 n°05VE02147, Jus Luminum n°J206091

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 05VE02147
Numéro Jus Luminum J206091
Président M. EVRARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.01.2008

Lecture du 4 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le COMITE D'ETABLISSEMENT D'AIR FRANCE SIEGE, demeurant ... Roissy Cdg Cedex (95747), par Me Weyl, avocat au barreau de Paris, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304720 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail et des transports a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail des transports ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le licenciement de Mme X, responsable des ressources humaines au sein du comité d'entreprise et titulaire d'un mandat syndical, est justifié par le refus de cette dernière de s'expliquer sur l'infraction pénale qui lui est reprochée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Weyl ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE D'ETABLISSEMENT D'AIR FRANCE SIEGE a engagé une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de Mme Michelle X, qu'il employait en qualité de responsable des ressources humaines, au motif que celle-ci aurait commis des indélicatesses au détriment de son employeur ;

que Mme X exerçant les fonctions de délégué syndical, le COMITE D'ETABLISSEMENT D'AIR FRANCE SIEGE a saisi l'inspecteur du travail des transports d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée par une décision du 1er septembre 2003 ;

que par le jugement du 4 octobre 2005, dont le comité requérant relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus d'autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er septembre 2003 à laquelle l'inspecteur du travail des transports a refusé l'autorisation de licencier Mme X, la matérialité des faits reprochés à l'intéressée ne pouvait, au regard des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, être regardée comme établie ;

que la circonstance que l'intéressée ait fait l'objet, plusieurs années plus tard, d'une condamnation pour recel d'abus de confiance au préjudice d'une association n'est pas de nature à établir que la matérialité des faits de détournement de fonds au préjudice du comité d'établissement était établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'ETABLISSEMENT D'AIR FRANCE SIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du COMITE D'ETABLISSEMENT d'AIR FRANCE SIEGE le paiement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de le COMITE D'ETABLISSEMENT D'AIR FRANCE SIEGE est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions