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CAA Versailles 03.07.2007 n°06VE02647 (Jurisprudence JL n°J207900)

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Cour administrative d'appel de Versailles 3 juillet 2007 n°06VE02647, Jus Luminum n°J207900

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation
Date 3 juillet 2007
Numéro 06VE02647
Numéro Jus Luminum J207900
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 3 juillet 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour M. Hamady X demeurant chez M. Mamadou X, par Me Gondard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509342 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de désigner un expert aux fins qu'il se prononce sur son état de santé ;

Il soutient qu'il est entré en France le 10 janvier 2001 et qu'il a été présent sur le territoire à compter de cette date ;

qu'il doit, par suite, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

que le certificat médical qu'il produit, établi par un médecin de l'hôpital du point G de Bamako, permet d'apporter la preuve qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine, les médicaments de traitement de fond de l'asthme n'étant pas disponibles au Mali ;

que ses attaches familiales sont en France ;

que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'en décidant de le renvoyer dans son pays d'origine alors qu'il est gravement malade, le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 28 février 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté la décision en date du 28 février 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 4 mars 2005 ;

que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ;

que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ;

que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent article : (

) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 décembre 2004, confirmé par un nouvel avis en date du 15 décembre 2006, que si la pathologie dont M. X est atteint nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne doit pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié au Mali ;

que le certificat médical en date du 4 octobre 2006 établi par un médecin de l'hôpital du point G de Bamako, indiquant que les médicaments de traitement de fond de l'asthme dont souffre M. X ne sont pas disponibles au Mali, est postérieur à la décision attaquée et n'est pas de nature à remettre en cause l'avis initial du médecin de santé publique ayant fondé la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 à l'âge de 40 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille ;

que l'intéressé n'établit pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. X serait bien intégré dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière attaquée, laquelle ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert aux fins qu'il se prononce sur l'état de santé du requérant, que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECID E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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