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CAA Paris plén. 10.03.2008 n°05PA04886 (Jurisprudence JL n°J323428)

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Cour administrative d'appel de Paris Formation pléniere 10 mars 2008 n°05PA04886, Jus Luminum n°J323428

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation Formation pléniere
Date
Numéro 05PA04886
Numéro Jus Luminum J323428
Président M. le Prés MARTIN LAPRADE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2005 , présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement nos 0201016-0203822/5-3 en date du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 6 décembre 2001 et 15 janvier 2002 proposant la titularisation de M. X dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) en tant qu'elles lui refusent le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 87 ;

Vu le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, les agents titularisés dans un corps de catégorie A en application des articles 73 et suivants de cette loi perçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération antérieure et bénéficient, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice ;

qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1984, pris pour l'application de ces dispositions : « Les éléments de rémunération à prendre en considération () sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, fixés comme suit : d'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

d'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires » ;

que selon l'article 19 du décret susvisé du 18 décembre 1992 : « La rémunération de l'agent comprend les éléments suivants : 1° Un traitement de base ;

2° Une prime de fonction, liée à la mission qui lui est confiée ;

3° Une prime de technicité le cas échéant ;

qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « La prime de technicité de l'agent non titulaire est déterminée compte tenu de son expérience, de ses responsabilités professionnelles et des rémunérations effectivement perçues par l'intéressé au cours des deux dernières années précédant la signature du contrat » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour inciter certains agents non titulaires à conclure des contrats de coopération impliquant leur expatriation, le gouvernement a prévu de leur verser, sous le nom de « prime de technicité », un complément de rémunération déterminé en fonction de leur expérience, de leurs responsabilités professionnelles, et des rémunérations perçues avant leur recrutement, c'est à dire de l'adéquation de leur « profil » personnel avec celui qui est recherché ;

qu'alors même que, à la différence de la prime de mission, ses modalités de calcul ne dépendent aucunement des sujétions diverses imposées dans le pays d'expatriation, cette prime doit néanmoins être regardée, eu égard à son objet, comme liée à l'affectation en France non métropolitaine des agents ainsi recrutés ;

que le ministre requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont jugé que la prime de technicité, faute d'être liée à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, devait être incluse dans la rémunération globale antérieure à la titularisation servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que, d'une part, M. Thierry Duclaux, ingénieur des ponts et chaussées de première classe, signataire de la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement a proposé à M. X sa titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) tout en lui refusant le bénéfice d'une indemnité compensatrice, bénéficiait d'une délégation de signature par décret du 29 mai 2001 publiée au journal officiel du 31 mai 2001 ;

que, d'autre part, M. Luc Bégassat, administrateur civil hors classe, signataire de la décision du 15 janvier 2002 par laquelle le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement a rejeté le recours gracieux formé par M. X contre la décision précitée du 6 décembre 2001 bénéficiait également d'une délégation de signature par décret du 29 mai 2001 publiée au journal officiel du 31 mai 2001 ;

que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau récapitulatif de sa situation financière produit par l'administration que contrairement à ce qu'il soutient, M. X ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnité compensatrice dès lors que la rémunération antérieure qu'il percevait au titre de son contrat de coopération excède le seuil fixé à l'article 87 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, et le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA04886

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