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CAA Paris JRF 17.10.2006 n°06PA01407 (Jurisprudence JL n°J354311)

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Cour administrative d'appel de Paris Juge des reconduites a la frontiere 17 octobre 2006 n°06PA01407, Jus Luminum n°J354311

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation Juge des reconduites a la frontiere
Date
Numéro 06PA01407
Numéro Jus Luminum J354311
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006 , présentée pour M. Rija Donadieu X, élisant domicile chez Mlle Sara Y … par Me Besse ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601220-9 du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. QPZ. ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 janvier 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, entré en France en septembre 2001, élève en deuxième année de licence d'arts du spectacle à l'université de Paris VIII à la date de l'arrêté attaqué, affirme avoir connu des difficultés d'ordre personnel l'ayant troublé dans la poursuite de ses études, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à justifier son inscription pendant trois ans en première année ;

qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. X au regard du séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01407

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