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CAA Paris JRF 05.03.2007 n°06PA03572 (Jurisprudence JL n°J312292)

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Cour administrative d'appel de Paris Juge des reconduites à la frontière 5 mars 2007 n°06PA03572, Jus Luminum n°J312292

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation Juge des reconduites à la frontière
Date
Numéro 06PA03572
Numéro Jus Luminum J312292
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 en télécopie et le 13 octobre 2006 en original, présentée pour M. Sebahattin X, demeurant ... Blandin à Villeneuve Saint Georges (94190), par Me de Gueroult d'Aublay ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5484 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - les observations de Me de Gueroult d'Aublay pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, entré en France en 2003 pour y solliciter l'asile politique, fait valoir qu'il vit avec une compatriote dont il a eu un enfant né en France le 24 mai 2005 et que, à la date où a été pris l'arrêté attaqué, sa compagne attendait un second enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que la compagne de M. X réside également irrégulièrement en France ;

que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 9 septembre 2004, n'établit pas la réalité des risques personnels, au demeurant non précisés, qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03572

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