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CAA Paris JRF 04.12.2007 n°07PA01599 (Jurisprudence JL n°J249299)

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Cour administrative d'appel de Paris Juge des reconduites à la frontière 4 décembre 2007 n°07PA01599, Jus Luminum n°J249299

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation Juge des reconduites à la frontière
Date
Numéro 07PA01599
Numéro Jus Luminum J249299
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.04.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 20 novembre 2007 , présentés pour M. Mimoun X, demeurant …, par Me Berdugo ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-11622 en date du 31 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de SQQT.gen du 14 juin 1985, signée à SQQT.gen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990, notamment son l'article 3-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble son décret d'application n° 98-503 du 23 juin 1998, relatif à l'asile territorial ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007, - les observations orales de Me Berdugo pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « () II-1 l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

qu'il est constant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 octobre 2003 de la décision du préfet de police du 13 octobre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant que M. X, qui n'établit ni la durée de la vie commune avant le mariage célébré le 30 mai 2006 avec Y, ni la persistance de cette vie commune à la date de la décision attaquée, ni l'impossibilité pour son épouse de demander le regroupement familial, est entré en France selon ses déclarations en 1999 à l'âge de 27 ans ;

qu'à supposer même que l'état de santé de la mère de l'intéressé nécessite l'aide d'une tierce personne, il n'est pas établit que seul celui-ci puisse la lui apporter ;

qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police en date du 28 juillet 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, que M. X soutient que la mesure d'éloignement litigieuse préjudicierait gravement aux intérêts de ses enfants dans la mesure où leur mère ne disposant pas de titre de séjour lui permettant de résider au Maroc, ils seraient nécessairement séparés de leur père ;

que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit avec ses enfants que depuis le début de l'année 2006, alors qu'il n'établit pas avoir participé à leur éducation avant de les reconnaître ;

qu'ainsi, à défaut pour le requérant d'établir que son éloignement préjudicierait à l'intérêt des enfants, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la Convention internationale de New York sur les droits de l'enfant, pour contester l'arrêté litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, et eu égard à ce qui vient d'être dit, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant, qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01599

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