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CAA Paris 7ème ch. 23.05.2008 n°07PA00522 (Jurisprudence JL n°J378344)

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Cour administrative d'appel de Paris 7ème chambre 23 mai 2008 n°07PA00522, Jus Luminum n°J378344

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 7ème chambre
Date
Numéro 07PA00522
Numéro Jus Luminum J378344
Président Mme TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 , présentée pour la société à responsabilité limitée BARENTIN, dont le siège social est situé 66 rue Pierre Charron à Paris (75008), par Me Lelièvre ;

la société BARENTIN, venant aux droits et obligations de la société civile immobilière Résidence Lamarck, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0018016 en date du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Résidence Lamarck tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière Résidence Lamarck, qui avait une activité de marchand de biens et de loueur d'immeubles, a, les 1er juin 1994 et 30 avril 1997, décidé la dissolution sans liquidation, entraînant confusion de leur patrimoine avec le sien propre en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, respectivement des sociétés SGI et GAP, dont elle était l'unique associée ;

qu'elle a comptabilisé à cette occasion au poste « Autres immobilisations incorporelles » de l'actif de son bilan les malis de confusion issus de ces opérations et a parallèlement constaté, au titre du même exercice que celui d'enregistrement des malis à l'actif du bilan ou au titre d'exercices ultérieurs, des provisions pour dépréciation de ces malis ;

qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de provisions constituées par la société au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, au motif que les conditions de déductibilité prévues par l'article 39-1-5° du code général des impôts n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts » ;

et qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…) » ;

Considérant qu'en admettant que les malis de confusion constatés par la société Résidence Lamarck puissent être assimilés à des éléments incorporels de son actif immobilisé et, par suite, le cas échéant, faire l'objet de provisions pour dépréciation, la requérante n'établit pas, par ses allégations générales quant aux difficultés rencontrées par les sociétés SGI et GAP antérieurement aux opérations de fusion, que des évènements en cours à la clôture des exercices 1995, 1996 et 1997 rendaient probable, à ces dates, la dépréciation des malis ;

que la société BARENTIN, qui vient aux droits et obligations de la société Résidence Lamarck, ne peut donc, en tout état de cause, demander la décharge des impositions supplémentaires qui ont été assignées à cette dernière en conséquence de la réintégration des provisions litigieuses ;

que le moyen qu'elle soulève devant la cour, tiré de ce que les malis litigieux ont le caractère de « charges déductibles » est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BARENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes en décharge présentées par la société Résidence Lamarck ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société BARENTIN demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE Article 1er : La requête de la société BARENTIN est rejetée. N° 07PA00522 2

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