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CAA Paris 6ème ch. 31.12.2007 n°06PA03291 (Jurisprudence JL n°J258002)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 31 décembre 2007 n°06PA03291, Jus Luminum n°J258002

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 06PA03291
Numéro Jus Luminum J258002
Président M. PIOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006 , présentée pour Mme Seelawathie X, demeurant …, par Me Levildier ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606420/5 du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement sur l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévu à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante sri lankaise, est entrée en France sans visa, selon ses dires en 1998 ;

qu'elle a obtenu en 2004 en raison de son état de santé une carte de séjour temporaire valable jusqu'en septembre 2005 que le préfet de police a, par une décision du 22 février 2006, refusé de renouveler ;

que la requérante fait appel du jugement en date du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : () 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant que Mme X soutient que l'avis émis le 10 novembre 2005 par le médecin chef de la préfecture de police est entaché de plusieurs irrégularités ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions précitées, le médecin chef de la préfecture de police doit émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

qu'il appartient ainsi au médecin chef, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police que si l'intéressée a besoin d'une prise en charge médicale, elle peut faire l'objet d'un suivi médical et de traitements appropriés au Sri Lanka ;

que dès lors, cet avis est ainsi suffisamment circonstancié et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si l'avis ne mentionne pas que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, cette mention n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé de la requérante ;

qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l'examen de son passeport, que Mme X est revenue au Sri Lanka du 22 avril au 14 juin 2005, soit cinq mois avant l'intervention dudit avis ;

qu'ainsi l'absence de cette mention n'entache pas l'avis en cause d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ;

que les dispositions du code de déontologie médicale codifiées à l'article précité ne trouvent pas à s'appliquer aux avis émis par le médecin chef de la préfecture de police ou les médecins inspecteurs de la santé publique, ces avis n'étant pas au nombre des documents, certificats et attestations que le médecin délivre à un patient dans le cadre des relations qu'il a avec lui ;

que par suite la requérante ne peut utilement invoquer le fait que l'avis émis le 10 novembre 2005 par le médecin chef de la préfecture de police ne permet pas d'identifier son auteur ;

qu'aucun autre texte applicable et notamment pas l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ne prévoit que l'avis destiné au préfet comporte de telles mentions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au bras droit a été effectuée en avril 2004 ;

que par ailleurs l'intéressée souffre d'un diabète non insulinodépendant, d'un goitre bénin lié à un dérèglement thyroïdien chronique, et d'un syndrome anxio-dépressif ;

que les certificats produits, qui émanent tous de deux mêmes médecins généralistes, indiquent d'une part que l'intéressée est apte à travailler et, d'autre part, se bornent à affirmer, sans apporter de précisions de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef, que l'état de la requérante nécessite une prise en charge médicale en France ;

que l'impossibilité de bénéficier des traitements appropriés dans le pays n'est pas établie ;

que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne violait pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA03291

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