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CAA Paris 6ème ch. 31.12.2007 n°06PA01976 (Jurisprudence JL n°J304626)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 31 décembre 2007 n°06PA01976, Jus Luminum n°J304626

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date 31 décembre 2007
Numéro 06PA01976
Numéro Jus Luminum J304626
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 , présentée pour Mme Annie X, demeurant …, par Me Souffir ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403539/5 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2004 par laquelle le maire de Vincennes lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 20 janvier 2004 le maire de Vincennes a infligé à Mme X, adjoint administratif titulaire occupant depuis 1993 les fonctions d'assistante sanitaire scolaire en école maternelle la sanction de blâme ;

que par un jugement du 14 mars 2006 le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ladite décision ;

qu'elle fait appel de ce jugement et demande en outre la condamnation de la commune à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions indemnitaires sont présentées pour la première fois en appel ;

que par suite la commune est fondée à faire valoir qu'elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant que Mme X se borne à contester de manière générale les manquements dans ses fonctions qui ont été retenus à son encontre et à faire valoir les attestations de quelques parents d'élèves, qui sont sans rapport avec les faits précis qui sont en cause ;

qu'il ressort des pièces du dossier qu'il lui est reproché la mise en oeuvre de soins inappropriés tels que à deux reprises des manipulations de fracture, l'administration d'une douche beaucoup trop froide pour faire baisser la température d'un enfant, des refus de prendre en charge des enfants manifestement fiévreux, une mauvaise tenue de l'infirmerie et de la trousse de soins, le non-respect de certaines mesures élémentaires d'hygiène, des initiatives inadaptées vis à vis des parents eu égard à l'état de leur enfant, ainsi que le refus systématique de délivrer une information écrite aux familles sur les incidents survenus ;

qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la sanction n'était pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions la commune de Vincennes tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vincennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA01976

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