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CAA Paris 6ème ch. 25.09.2007 n°06PA03304 (Jurisprudence JL n°J302403)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 25 septembre 2007 n°06PA03304, Jus Luminum n°J302403

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date 25 septembre 2007
Numéro 06PA03304
Numéro Jus Luminum J302403
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 , présentée pour Mme Nina X, demeurant chez Mme Victoria Rusnac, 6 rue de Belleville à Paris (75020), par Me Bitton-Cohen ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408411/7-1 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours administratifs dirigés contre ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Nina X, ressortissante moldave, est entrée en France en 2000 et a successivement demandé en vain l'asile politique puis l'asile territorial ;

qu'elle a obtenu en juin 2003 une autorisation provisoire de séjour pour recevoir des soins ;

qu'elle demande l'annulation du jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique reçus le 3 décembre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 octobre 2003 comporte l'énoncé des dispositions législatives dont elle fait application, vise l'avis du médecin-chef de la préfecture de police et mentionne la situation familiale de l'intéressée ;

qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle était suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ;

qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical des 28 mars et 3 juin 2003, que si Mme X souffre d'une hernie hiatale à l'origine d'un reflux oesophagien ayant pour conséquence une oesophagite de stade II, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé aussi le médecin-chef de la préfecture ;

que si elle fait état d'autres troubles ceux-ci, soit ne nécessitent pas de traitement médical dont la privation aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soit ne sont mentionnés que par des documents établis postérieurement à la décision attaquée ;

que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet de police était fondé à refuser à Mme X le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sollicitée en application des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est divorcée depuis 1992, est entrée en France en 2000 ;

que son fils aîné réside en Moldavie ;

que sa fille née en 1985, qui dispose d'un titre en qualité d'étudiante, n'est venue la rejoindre en France que pour la rentrée universitaire de l'année 2003 ;

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision du 7 octobre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA03304

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