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CAA Paris 6ème ch. 12.12.2006 n°03PA02587 (Jurisprudence JL n°J337131)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 12 décembre 2006 n°03PA02587, Jus Luminum n°J337131

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 03PA02587
Numéro Jus Luminum J337131
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 , présentée par M. Bernard X, demeurant … ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9809719/5-3 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension du titre de recettes émis le 21 août 1997 sous le n° 12 pour un montant de 43 898,48 F correspondant à un trop-perçu de traitement du 14 mars au 30 avril 1997 et du 1er au 30 juin 1997 ;

2°) de suspendre ledit titre de recettes ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 : - le rapport de M. Marino, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par le jugement dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recettes émis à son encontre par le ministre de l'économie le 21 août 1997 correspondant à des trop-perçus de salaires pour les périodes allant du 14 mars au 30 avril 1997 et du 1er au 30 juin 1997 ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la période allant du 14 mars 1997 au 30 avril 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu son traitement pour la période allant du 14 mars au 30 avril 1997 alors qu'il avait fait l'objet d'une mesure de suspension par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre délégué au budget en date du 10 mars 1997 ;

Considérant que, par un jugement du 28 octobre 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel précité ;

que, dès lors, le requérant n'était plus fondé à contester le bien-fondé du titre de perception par lequel le ministre de l'économie lui a réclamé le montant des traitements versés indûment ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions sur ce point ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la période du 1er au 30 juin 1997 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait à une rémunération comprenant le traitement » et qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1°) de l'admission à la retraite » ;

que, d'autre part, l'article 3 du décret susvisé du 2 octobre 1980 dispose : « Pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent décret le fonctionnaire () qui désire faire valoir ses droits à pension avant la limite d'âge doit déposer sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il doit cesser son activité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé le 25 mars 1996 à être admis à la retraite de façon anticipée à compter du 1er juin 1997 ;

qu'il a été fait droit à sa demande par un arrêté du 29 mai 1997 devenu définitif ;

que si l'intéressé a modifié la date de son départ à la retraite pour qu'elle prenne effet au 2 juin 1997, l'administration n'était pas tenue d'y faire droit dès lors que cette demande a été présentée le 23 janvier 1997, soit moins de six mois avant la date de prise d'effet de l'admission à la retraite ;

qu'en outre, le requérant ne démontre pas qu'il aurait cessé réellement ses fonctions le 16 juin 1997 comme il le soutient ;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que M. X avait perdu la qualité de fonctionnaire à compter du 1er juin 1997 et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à traitement au titre du mois de juin 1997 ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA02587

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