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CAA Paris 6ème ch. 09.11.2006 n°05PA04829 (Jurisprudence JL n°J449601)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 9 novembre 2006 n°05PA04829, Jus Luminum n°J449601

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 05PA04829
Numéro Jus Luminum J449601
Président M. PIOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 , présentée pour M. Yvon X, demeurant …, par Me Guilloux ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2125/04-5399, en date du 4 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2003 du maire de Meaux mettant fin à son stage de titularisation de gardien de la police municipale, à ce qu'il soit enjoint à ladite ville de procéder à la reconstitution de sa carrière et à lui verser les salaires y afférents et à la condamnation de ladite ville à lui verser une indemnité de 2 467,68 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité de 53 982,01 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causé ledit arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le maire de la ville de Meaux a mis fin à son stage de titularisation de gardien de la police municipale ;

3°) d'enjoindre à ladite ville de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les salaires y afférents ;

4°) de condamner la ville de Meaux à lui verser une indemnité de 2 467,68 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de 53 982,01 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices matériel et moral causé par la décision susmentionnée du 25 mars 2003 ;

555 de condamner la ville de Meaux au paiement d'une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et notamment son article L. 412-49 ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Meaux : Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas été répondu par les premiers juges aux moyens qu'il a invoqués concernant la légalité externe de la décision du maire, tant en ce qui concerne l'absence de délégation de signature de l'auteur de l'arrêté litigieux, que sur l'absence de motivation dudit arrêté, et qu'il n'a pas plus été répondu au moyen tiré de l'absence de qualité de directeur de la police municipale, du rédacteur du rapport sur lequel se fonde l'arrêté attaqué, ni aux moyens présentés concernant la légalité interne du refus d'agrément ;

qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué, que, le Tribunal administratif de Melun a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement doit être rejeté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 août 1994, susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « () Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet () peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci. () » ;

En ce qui concerne la légalité du refus d'agrément opposé par le préfet de Seine-et-Marne :

Considérant qu'il ressort des pièces au dossier et notamment du courrier du préfet de Seine-et-Marne, en date du 15 janvier 2003, que pour répondre à la demande d'agrément concernant M. X, dont l'avait saisi le maire de Meaux, le 16 octobre 2002, que l'autorité préfectorale avait engagé une enquête de police et que c'est en raison des résultats de cette enquête que ladite autorité a interrogé le maire de Meaux sur la manière de l'agent d'effectuer son service, notamment au regard des exigences d'honorabilité et de moralité auxquelles doit satisfaire un agent de police municipale en tant qu'acteur de la sécurité publique ;

que, pour satisfaire le complément d'information ainsi demandé par le préfet, le maire de Meaux a pu, à bon droit, demander un rapport au supérieur hiérarchique de M. X, en stage à la mairie de Meaux depuis plus de trois mois, sur la manière de servir de cet agent, par référence aux critères relevés par le préfet ;

que M. X, qui ne critique pas utilement les griefs formulés par son supérieur hiérarchique, à son encontre, en contestant le titre officiel de celui-ci et en faisant état des notes qu'il a obtenu lors des épreuves du concours de gardien de police municipale, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder l'agrément demandé, le préfet de Seine-et-Marne se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la ville de Meaux de produire le rapport établi à l'occasion de l'enquête susmentionnée par une psychologue, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus du préfet de Seine-et-Marne, de lui accorder l'agrément nécessaire à son maintien dans la police municipale, pour contester la décision du maire de Meaux mettant fin à son stage de gardien de la police municipale ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 mars 2003 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas l'illégalité de la décision du préfet de Seine et Marne qui constitue la base de l'arrêté du maire de Meaux du 25 mars 2003 mettant fin à son stage de titularisation de gardien de la police municipale ;

que, par cet arrêté, le maire s'est borné, ainsi qu'il y était tenu en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 24 avril 1994, à tirer les conséquences du refus d'agrément prononcé par le préfet, que les moyens tirés par le requérant de ce que ledit arrêté aurait été pris sur une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de Meaux, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser un rappel de traitement ;

Sur les conclusions à fins d'indemnités :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions de M. X tendant au versement d'une indemnité de 2 467,68 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de 53 982,01 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis à la suite de l'intervention dudit arrêté doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Meaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la ville de Meaux, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Meaux, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et à la ville de Meaux. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 N° 05PA04829

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