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CAA Paris 6ème ch. 09.10.2007 n°06PA00155 (Jurisprudence JL n°J280730)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 9 octobre 2007 n°06PA00155, Jus Luminum n°J280730

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 06PA00155
Numéro Jus Luminum J280730
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu, I, sous le n° 06PA0015 5, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2006 et 23 février 2006, présentés pour LA POSTE, dont le siège est Service Juridique de LA POSTE 4 quai du Point du Jour à Boulogne Cedex (92777), par Me Bellanger ;

LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204758/5-2 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 février 2002 rejetant la demande de l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales de bénéficier de l'ensemble des avantages et prérogatives conférées aux organisations syndicales représentatives de LA POSTE ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales ;

3°) de mettre à la charge de l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu, II, sous le n° 06PA00714, la requête enregistrée le 23 février 2006, présentée pour LA POSTE, dont le siège est Service Juridique de LA POSTE 4 quai du Point du Jour à Boulogne Cedex (92777), par Me Bellanger ;

LA POSTE demande à la cour de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0204758/5-2 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 février 2002 rejetant la demande de l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales de bénéficier de l'ensemble des avantages et prérogatives conférées aux organisations syndicales représentatives de LA POSTE ;

… Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Bellanger pour LA POSTE, et celles de Me Verdet substituant Me Trey pour l'UNSA Postes - Fédération syndicale, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 06PA00155 et 06PA00714 présentées pour LA POSTE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement du 17 novembre 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un accord conclu le 4 décembre 1998 relatif à l'exercice du droit syndical, LA POSTE en concertation avec certaines organisations syndicales, a aménagé les droits reconnus à l'ensemble des organisations syndicales et les droits spécifiques reconnus aux organisations syndicales représentatives ;

que ce même accord a précisé que doivent être regardées comme représentatives à LA POSTE au niveau national, les organisations syndicales répondant aux critères de l'article L. 133-2 du code du travail et reconnues comme telles au regard de l'audience appréciée en fonction des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires nationales et au niveau local, celles répondant aux mêmes critères du code du travail et justifiant d'une audience appréciée en fonction des élections aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires locales ;

que, par courrier du 30 janvier 2002, l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales a demandé à la direction de LA POSTE le bénéfice des droits syndicaux spécifiques en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, elle jouissait d'une présomption de représentativité du fait de son affiliation à une organisation syndicale représentative en vertu des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ;

que, par lettre du 18 février 2002, LA POSTE a rejeté sa demande ;

que, par le jugement du 17 novembre 2005 dont LA POSTE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande présentée par l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'accord précité du 4 décembre 1998 définit les modalités d'application à LA POSTE des droits reconnus aux organisations syndicales par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

qu'en vertu de ce décret, l'administration doit mettre un local à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement considéré ayant une section syndicale et les autoriser à tenir pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information ;

Considérant, d'une part, qu'en vue de l'exercice des droits reconnus par le décret susvisé aux seules organisations syndicales les plus représentatives, la représentativité s'apprécie au niveau de l'établissement ou du service ;

que, d'autre part, en l'absence de prescription du décret à cet égard, il appartient à l'exploitant public de préciser quelles sont les organisations syndicales les plus représentatives à LA POSTE en se référant aux critères habituels, notamment d'effectifs et d'audience aux élections professionnelles, de la représentativité syndicale appréciée aux différents niveaux où les droits syndicaux s'exercent ;

que s'il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, l'UNSA Postes, du fait de son affiliation à une organisation syndicale remplissant les conditions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, doit être considérée comme représentative pour présenter des listes aux élections professionnelles organisées à LA POSTE , cette seule circonstance, en l'absence de la justification d'une audience suffisante, ne permet pas de la regarder comme faisant partie des organisations syndicales les plus représentatives à LA POSTE au sens du décret du 28 mai 1982 ;

que, par suite, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en annulant la décision du 18 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 et pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions de LA POSTE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de LAPOSTE ;

D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA00714 présentée par LA POSTE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2005 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06PA00155 présentée par LA POSTE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'UNSA Postes - Fédération syndicale des activités postales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°s 06PA00155,06PA00714

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