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CAA Paris 6ème ch. 06.02.2007 n°04PA00501 (Jurisprudence JL n°J318252)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 6 février 2007 n°04PA00501, Jus Luminum n°J318252

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 04PA00501
Numéro Jus Luminum J318252
Président M. le Prés MOREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 , présentée pour Mme Danielle X, demeurant …, par Me SXU. ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9819966 du 4 décembre 2003 en tant que ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 août 1998 mettant fin à compter du 31 décembre 1997 à ses fonctions de secrétaire administratif à la préfecture de Seine-Saint-Denis et la remettant à la disposition de La Poste et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi postérieurement au 31 décembre 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de son traitement à compter du 1er janvier 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Boidin, substituant MeSXU. , pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 4 décembre 2003 du Tribunal administratif de Paris, d'une part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à compter du 31 décembre 1997 à son détachement en qualité de secrétaire administratif à la préfecture de Seine-Saint-Denis et l'a remise à la disposition de son administration d'origine, La Poste, à compter de la même date et, d'autre part, en tant qu'il a limité au 31 décembre 1997, l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser au titre des traitements qui lui étaient dus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que l'indemnité versée à Mme X devait être limitée au 31 décembre 1997, terme de son détachement, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement dès lors notamment que, pour rejeter les conclusions présentées par Mme X contre l'arrêté du 19 août 1998 précité, il a estimé que le ministre de l'intérieur avait pu légalement se fonder sur ce que la durée du détachement dont bénéficiait l'intéressée était expirée depuis le 31 décembre 1997 dans la mesure où ce détachement n'avait été prononcé que pour une année à compter du 1er janvier 1997, que Mme X n'en avait pas demandé le renouvellement et qu'elle avait refusé toutes les affectations qui lui avaient été proposées au titre de l'année 1998 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 1998 :

Considérant que Mme X, contrôleur à La Poste, a été détachée à sa demande en qualité de secrétaire administratif au ministère de l'intérieur et affectée au service des étrangers de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1996 ;

que son détachement a été renouvelé pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997 ;

que l'intéressée ayant été agressée par un usager le 17 mars 1997 au cours de ses fonctions, elle a été placée en congé de maladie ;

que bien qu'ayant été déclarée apte à reprendre le travail à compter du 8 octobre 1997, Mme X a refusé les postes qui lui ont été proposés par courriers des 12 janvier et 27 février 1998 ;

que, par lettres des 16 mars et 28 mai 1998, le préfet de Seine-Saint-Denis a informé Mme X qu'il ne souhaitait plus en conséquence demander le renouvellement de son détachement au titre de l'année 1998 ;

que, par l'arrêté du 19 août suivant, le ministre de l'intérieur a mis fin aux fonctions de secrétaire administratif de la requérante à compter du 31 décembre 1997 et l'a remise à la disposition de son administration d'origine à compter de cette même date ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 19 août 1998 doit également être regardé comme refusant le renouvellement du détachement dont bénéficiait Mme X à compter du 1er janvier 1998 ;

Considérant qu'alors même que Mme X n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement, il est constant que l'arrêté contesté du 19 août 1998 a été pris en considération de la personne de la requérante et ne pouvait ainsi intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier ;

que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'administration aurait informé Mme X de la possibilité de demander cette communication ;

que la méconnaissance de cette formalité substantielle justifie l'annulation de l'arrêté du 19 août 1998 ;

que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant que s'il n'est pas contesté que le préfet de Seine-Saint-Denis avait à tort suspendu le traitement de Mme X à compter du 20 octobre 1997 au motif que cette dernière s'était placée en abandon de poste en ne reprenant pas ses fonctions après le 8 octobre 1997, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que la décision ministérielle de ne pas renouveler, au titre de l'année 1998, le détachement dont bénéficiait la requérante jusqu'au 31 décembre 1997 serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors, notamment, que l'administration lui avait adressée, par courriers des 12 janvier et 27 février 1998, des propositions d'affectation sur un poste et dans un service différents de celui où elle était employée précédemment et où elle avait subi l'agression à l'origine de son accident de travail ;

que la requérante n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait été victime d'une sanction disciplinaire déguisée irrégulière de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant par ailleurs que si, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du 19 août 1998 est entaché d'un vice de procédure entraînant son annulation, les refus de la requérante d'accepter les postes qui lui avaient été proposés en janvier et février 1998 justifiaient la mesure prise ;

que, par suite, l'illégalité de l'arrêté ministériel n'est pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X ;

D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement en qualité de secrétaire administratif à compter du 31 décembre 1997 et l'a remise à la disposition de son administration d'origine, La Poste, à compter de la même date.

Article 2 : L'arrêté précité du 19 août 1998 du ministre de l'intérieur est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 04PA00501

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