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CAA Paris 6ème ch. 04.03.2008 n°07PA03108 (Jurisprudence JL n°J474309)

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Cour administrative d'appel de Paris 6ème chambre 4 mars 2008 n°07PA03108, Jus Luminum n°J474309

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 07PA03108
Numéro Jus Luminum J474309
Président M. PIOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.09.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 , présentée pour M. Lassana X, demeurant chez M. Ibrahim Y …, par Me Vega ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703886/7 du 13 juillet 2007 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, entré en France en 1998 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé le 7 juin 2001, a sollicité pour la première fois en juillet 2006 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que, par un arrêté du 13 février 2007, le préfet de police lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

qu'il fait appel du l'ordonnance du 13 juillet 2007 par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : () 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a produit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Paris aucun élément de nature à établir l'existence des liens personnels et familiaux en France qu'il invoquait ;

que c'est par suite à juste titre que le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté par ordonnance sa demande comme dépourvue de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du seul moyen invoqué tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que si M. X produit devant le juge d'appel un certain nombre de documents, ceux-ci attestent du décès de ses parents au Sénégal mais non de l'absence de tout lien dans ce pays où il est demeuré jusqu'à l'âge de 26 ans, et ne démontrent pas, en l'absence de pièces probantes établissant la réalité des liens familiaux, que toute sa famille proche résiderait en France ;

qu'il n'est donc fondé à soutenir ni que sa situation personnelle et familiale n'a pas été prise en compte, ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7éme section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03108

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