» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 5ème ch. 29.05.2008 n°06PA02065 (Jurisprudence JL n°J351427)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 29 mai 2008 n°06PA02065, Jus Luminum n°J351427

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date
Numéro 06PA02065
Numéro Jus Luminum J351427
Président Mme HELMHOLTZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006 , présentée pour Mme Christine X demeurant … et Mme Fabienne X, demeurant …, par Me Apprill-Thomson ;

1°) Mme Christine X et Mme Fabienne X forment tierce opposition contre l'arrêt n° 05PA01140 du 13 octobre 2005 par lequel la cinquième chambre de la cour a rejeté le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de restitution de l'avoir fiscal afférent aux dividendes distribués par la société EBH au titre des années 1985 à 1993 à concurrence d'une somme de 503 993,25 euros ;

2°) Mme Christine X et Mme Fabienne X demandent à la cour de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y époux divorcés, étaient propriétaires indivis d'actions de la société EBH ;

que M. X, qui a perçu en 1996, les dividendes distribués par la société au titre des années 1985 à 1993, lesquels avaient été placés sous séquestre, a demandé à l'administration de lui verser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes ;

que l'administration n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de la moitié de la somme due au motif que les actions étaient demeurées dans l'indivision post-communautaire existant entre M. X et son ex-épouse depuis leur divorce en 1982 et a versé l'autre moitié dans les mains du notaire désigné pour le partage judiciaire entre les deux époux ;

que par jugement en date du 23 novembre 2004 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. RZX.X tendant à la restitution de la partie de l'avoir que le service ne lui avait pas versée ;

que Mme Christine X et Mme Fabienne X, héritières de leur mère, Mme Y forment opposition à l'arrêt du 13 octobre 2005 par lequel la cour de céans a rejeté la requête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant que par l'arrêt dont il est formé opposition, la cour s'est bornée à rejeter les conclusions du ministre en annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris sans préjuger de l'attribution définitive de l'avoir fiscal à l'issue des opérations de partage de l'indivision post-communautaire par le notaire chargé de ce partage ;

que par suite, l'arrêt en cause ne préjudiciant pas aux intérêts des requérantes, leur opposition n'est pas recevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Christine X et Mme Fabienne X demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Christine X et Mme Fabienne X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 06PA02065 Classement CNIJ : C

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions