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CAA Paris 5ème ch. 29.01.2007 n°05PA00357 (Jurisprudence JL n°J310988)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 29 janvier 2007 n°05PA00357, Jus Luminum n°J310988

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA00357
Numéro Jus Luminum J310988
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 , présentée pour M. et Mme El Hassane X, demeurant …, par Me Hittinger-Roux ;

M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9821057 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux bénéfices industriels et commerciaux tirés de leur activité d'exploitants à titre individuel d'un pressing, à la suite d'un avis de vérification du 15 février 1994, et d'un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) consécutif à un avis de vérification du 12 janvier 1994, à la suite desquels des redressements leur ont été notifiés le 6 décembre 1994, notamment du chef de revenus d'origine indéterminée ;

qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris en limitant leur conclusions, au titre des deux années en litige, à la contestation des redressements issus de l'ESFP ;

Considérant en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable a des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il n'a pas produit de justifications suffisantes ;

qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ci-dessus mentionnée, le vérificateur, estimant que des discordances importantes avaient été relevées entre le montant des revenus déclarés par les intéressés au titre des années 1991 et 1992 et le montant des sommes qu'ils avaient portées au crédit de leurs comptes bancaires au cours de ces mêmes années, leur a demandé, par lettres recommandées des 17 mai et 26 septembre 1994, des justifications sur l'origine de ces sommes ;

que les réponses du contribuable ont été regardées comme équivalent à un défaut de réponse ;

que le moyen tiré par les requérants de ce que les conditions de mise en oeuvre des dispositions susmentionnées n'étaient pas remplies, au motif que ces mêmes demandes de justifications leur ont été envoyées par l'administration bien après le début des contrôles susmentionnés, doit être écarté, le service ne pouvant engager la procédure de demandes de justifications, qu'après avoir utilisé les informations tirées de l'examen des relevés de comptes bancaires demandés par l'avis du 12 janvier 1994 ;

Considérant en second lieu, que la discordance sus-énoncée, et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à la demande de justification, quelles que soient les justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement du contrôle, et qui pourraient être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la somme des crédits recensés par le vérificateur, en dehors des virements des comptes épargne des enfants du couple, s'élevait à 327 104 F pour l'année 1991 et à 652 762 F pour 1992, alors que les revenus bruts déclarés s'élevaient respectivement à 98 373 F et à 38 151 F ;

que les différences ainsi constatées, respectivement de 3,32 et 17, autorisaient ainsi l'administration, en l'absence de balance entre les ressources connues et les disponibilités, à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu, que si les requérants font reproche au vérificateur de n'avoir pas établi de balances dite « espèces » de confrontation des ressources disponibles et des emplois de fonds, l'administration n'était pas tenue d'établir une telle balance à l'occasion de leur examen de situation fiscale personnelle, en l'absence de réponse pertinente des intéressés aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, mais devait seulement, comme elle l'a fait, comparer les crédits portés sur les comptes bancaires avec les revenus déclarés par le contribuable ;

Considérant en quatrième lieu, que si les revenus d'origine indéterminée peuvent trouver au moins en partie leur contrepartie dans des prêts accordés par des membres de la famille des requérants, ces prêts souvent effectués en espèces, n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement, les intéressés ne pouvant produire que des attestations délivrées postérieurement au contrôle et dépourvues par là même de toute valeur probante ;

que M. et Mme X n'apportent en outre pas la preuve de l'origine des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, permettant d'établir le lien avec les prêts dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992 ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 03PA01026 2 N° 05PA00357

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