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CAA Paris 5ème ch. 11.07.2006 n°03PA03033 (Jurisprudence JL n°J438507)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation a 11 juillet 2006 n°03PA03033, Jus Luminum n°J438507

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation a
Date
Numéro 03PA03033
Numéro Jus Luminum J438507
Président Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 , présentée par X agissant en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE SOCPHIPARD venant aux droits de la société anonyme Banque XW. , dont le siège est … ;

la SOCIETE SOCPHIPARD demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9611146 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2003 en tant qu'il a rejeté la demande de la société Banque XW. tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes acquittées ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC XW. Bail a loué à des commerçants des appareils de réception de messages télématiques d'information diffusés par la société Sedri ;

qu'à la suite d'une défaillance de cette dernière, les commerçants ont cessé de s'acquitter des loyers ;

que la SNC XW. Bail a résilié les contrats de location le 24 janvier 1991, puis transféré les matériels en cause, pour leur valeur nette comptable, soit 10.553.603 F, du compte d'immobilisation sur lequel ils étaient inscrits, à un compte de stocks ;

qu'après avoir évalué à 500 F la valeur unitaire réelle de ces matériels, elle a constitué une provision pour dépréciation de stocks d'un montant de 10.210.103 F ;

qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration à réintégré cette provision dans ses résultats de l'exercice clos au 31 décembre 1991 ;

que la SOCIETE SOCPHIPARD, venant aux droits de la société Banque XW. relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2003 en tant qu'il a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence, au titre de l'année 1991, à raison des droits qu'elle détenait dans la SNC XW. Bail ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () » ;

qu'aux termes de l'article 39.1 5° du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la location, par la SNC XW. Bail, des matériels en cause, était étroitement liée à la diffusion d'images par la société Sedri et que la résiliation des contrats de location, due au non paiement des loyers par les commerçants, résultait directement de l'interruption de la délivrance des images ;

qu'à la clôture de l'exercice 1991, la SNC XW. Bail n'était plus en mesure de conclure de nouveaux contrats de crédit-bail, soit avec les mêmes locataires, soit avec d'autres locataires, dès lors que les démarches qu'elle avait effectuées auprès de France Télécom en vue de la reprise de l'activité précédemment exercée par la société Sedri avaient échoué ;

que, par ailleurs, elle se trouvait dans l'obligation de reprendre les matériels en cause, qui n'avaient pas vocation à demeurer à son actif ;

que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la SNC XW. Bail était fondée à transférer lesdits matériels, pour leur valeur nette comptable, à un compte de stocks et à constituer une provision pour tenir compte de leur dépréciation, égale à la différence entre leur valeur nette comptable et leur valeur probable de réalisation sur le marché d'occasion ;

qu'il résulte de l'instruction que cette valeur probable de réalisation a été déterminée sur la base des propositions de reprise qui étaient faites à la société par plusieurs revendeurs ;

que, dès lors, la provision litigieuse a été correctement évaluée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOCPHIPARD venant aux droits de la société Banque XW. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 à raison de sa participation dans la SNC XW. Bail ;

qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de litige né et actuel, d'ordonner le remboursement des sommes acquittées ;

D É C I D E : Article 1er : La société Banque XW. est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991, à raison de sa participation dans la SNC XW. Bail, en conséquence de la réintégration de la provision pour dépréciation de stocks constituée par cette société.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de X agissant en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE SOCPHIPARD venant aux droits de la société Banque XW. est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA03033

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