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CAA Paris 5ème ch. 11.04.2000 n°96PA04583 (Jurisprudence JL n°J297168)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre 11 avril 2000 n°96PA04583, Jus Luminum n°J297168

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre
Date
Numéro 96PA04583
Numéro Jus Luminum J297168
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

(5ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 23 décembre 1996 et 28 avril 1997, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme X… SERVENT demeurant …, par Me Y…, avocat ;

ladite requête tendant à : 1 ) l'annulation du jugement n 9212324 du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des exercices 1984 et 1985 ;

2 ) la décharge de ces cotisations ;

C VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Z…, qui exploitait une entreprise individuelle de location de matériel vidéo et de reportage de télévision, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, à l'issue de laquelle des redressements lui furent notifiés en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de taxe sur la valeur ajoutée ;

que, par la présente requête, l'intéressée fait appel du jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge ;

En ce qui concerne les redressements en matière d'impôt sur le revenu : S'agissant de la remise en cause par le service d'une dette de 100.000 F figurant au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;

que, pour l'application de ces dispositions et TQV. t toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entaZRS. t un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier ;

Considérant que le redressement litigieux a pour cause, ainsi qu'il résulte de l'instruction, la remise en cause par le vérificateur d'une dette de 100.000 F figurant au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1984, constituant, ainsi qu'il est constant, le premier exercice non couvert par la prescription ;

qu'à ce titre, ledit bilan n'était plus susceptible de remise en cause ;

qu'ainsi, outre la circonstance que la suppression d'une dette au passif du seul bilan d'ouverture d'un exercice a pour effet de diminuer la variation de l'actif net entre l'ouverture et la clôture dudit exercice et ne peut, par suite, entraîner une majoration de l'impôt dû au titre de ce dernier, ledit redressement est intervenu en méconnaissance du caractère définitif des divers postes du bilan concerné ;

que, compte tenu de ce qui précède, le service ne saurait utilement invoquer l'acte anormal de gestion pour conférer au redressement un fondement légal ;

que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce chef de redressement est irrégulier et à en obtenir la décharge ;

S'agissant des diverses charges non admises en déduction des résultats imposables des exercices concernés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant … notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire." ;

Considérant, d'une part, que les affirmations de Mme Z…, qui ne sont étayées d'aucune pièce justificative, ne sont pas de nature à établir que la personne qu'elle employait, ainsi qu'il résulte des bulQY. ns de paye, en qualité de femme de ménage aurait été son assistante professionnelle ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à obtenir que la fraction des salaires de l'intéressée admise en déduction par le service des impôts soit portée du quart à la moitié de leur montant ;

Considérant, d'autre part, que Mme Z… n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les charges non admises en déduction auraient été exposées dans l'intérêt de son exploitation ;

que son argumentation sur ce point ne peut davantage prospérer ;

En ce qui concerne les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si Mme Z… entend contester les redressements susmentionnées, elle n'invoque aucune argumentation spécifique à leur encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z… est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du 11 juin 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du redressement procédant de la remise en cause d'une dette de 100.000 F figurant au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1984 ;

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme Z… au titre de l'année 1984 sont diminuées d'une somme de 100.000 F.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme Z… au titre de l'année 1984 est réduite en proportion de la diminution des bases prononcée à l'article ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n 9604583 du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z… est rejeté. Abstrats : 19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN

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