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CAA Paris 5ème ch. 11.02.1999 n°97PA02882 (Jurisprudence JL n°J326253)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre 11 février 1999 n°97PA02882, Jus Luminum n°J326253

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre
Date
Numéro 97PA02882
Numéro Jus Luminum J326253
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1997 , présentée pour Mme Ghislaine X…, demeurant ... Lamorlaye, par Me Y…, avocat ;

Mme X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 884522 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X… a reçu le 30 août 1988 la décision de rejet prise sur sa réclamation et que sa demande au tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 2 novembre 1998, après l'expiration du délai de recours fixé par l'article précité du livre des procédures fiscales ;

que si la requérante fait valoir qu'elle a confié cette demande au service des postes le 27 octobre 1988, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, il est constant que le pli recommandé contenant ladite demande portait l'ancienne adresse du tribunal administratif de Versailles, ce qui a entraîné un retard lié à son acheminement à la nouvelle adresse du tribunal ;

que ce retard doit, dans ces conditions, être regardé comme exclusivement imputable à l'erreur de l'intéressée ;

que la demande était ainsi irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée. Abstrats : 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS

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