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CAA Paris 5ème ch. 08.10.1998 n°97PA00819 (Jurisprudence JL n°J372787)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre 8 octobre 1998 n°97PA00819, Jus Luminum n°J372787

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre
Date
Numéro 97PA00819
Numéro Jus Luminum J372787
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2008

(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997 , la requête présentée pour M. et Mme Y…, demeurant ... avocat ;

M. et Mme Y… demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Gratien ;

2 ) de prononcer la réduction de cette imposition et de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y…, alors gérant salarié de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des carrosseries Y… (SECM) dont il détenait avec son épouse 50 % des parts sociales, a souscrit en cette qualité, par acte du 7 novembre 1986, un engagement de caution d'un montant de 500.000 F en faveur de la Banque parisienne de crédit, en garantie de l'ensemble des engagements de son entreprise ;

que la situation fortement débitrice du compte courant de la société a conduit M. Y…, à la suite d'une demande insistante de la banque, à effectuer le 30 mars 1990 un virement de 800.000 F au crédit de ce compte, lequel a été affecté par la banque, à hauteur de 500.000 F, à la régularisation de l'engagement de caution ;

qu'ainsi, ce versement doit être regardé comme ayant été effectué, à concurrence de la somme de 500.000 F, en exécution de l'engagement de caution souscrit le 7 novembre 1986 et non, comme le soutient l'administration, en règlement spontané de dettes incombant à l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le … revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut … sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;

qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie de traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés … 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;

qu'enfin, l'article 156 de ce code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en prenant cet engagement, M. Y… avait en vue de servir les intérêts de son entreprise et de préserver sa rémunération ;

qu'il n'est pas allégué que cet engagement aurait été d'un montant hors de proportion avec les rémunérations qu'il percevait en sa qualité de gérant salarié de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des carrosseries Y… ;

que, dès lors, les sommes payées au titre de l'engagement de caution, correspondant à des frais inhérents à la fonction, doivent venir en déduction du revenu imposable en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

que, par suite, M. et Mme Y… sont fondés à demander la réduction, consécutive à cette déduction, de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y… sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale, sont, en application de l'article R. 208-1 de ce livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ;

que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Y… tendant au versement d'intérêts moratoires sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme visant en réalité l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat qui, dans la présente instance, est la partie perdante, à verser à M. et Mme Y… une somme de 7.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 1996 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Y… au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 500.000 F.

Article 3 : M. et Mme Y… sont déchargés des droits correspondant à la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme Y… une somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y… est rejeté. Abstrats : 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION

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