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CAA Paris 5ème ch. 07.05.2007 n°05PA01248 (Jurisprudence JL n°J246400)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 7 mai 2007 n°05PA01248, Jus Luminum n°J246400

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA01248
Numéro Jus Luminum J246400
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 mars 2005 et 9 mai 2005, présentés pour la société anonyme GALERIE FELIX VERCEL, dont le siège est 9 avenue Matignon à Paris (75008), par la SCP d'avocats Lesourd ;

la société demande à la cour : 1er) d'annuler le jugement n° 9814086/2, en date du 17 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.. Vu les autres pièces du dossier Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Lesourd, pour la société anonyme GALERIE FELIX VERCEL, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme GALERIE FELIX VERCEL, qui exploite une galerie de peintures, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à la réintégration, dans les bases soumises à l'impôt, de provisions sur des stocks de toiles de peintres, de provisions sur le solde débiteur de comptes d'artistes, et sur un abandon de créances relatif à d'autres comptes débiteurs ;

qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ;

qu'il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal a adressé le 17 décembre 2004 à la société requérante, à son adresse du 9 avenue Matignon à Paris, l'avis d'audience du 20 janvier 2005 ;

que celui-ci lui a été retourné avec la mention « avisé le 20 décembre 2004 non réclamé retour à l'envoyeur » ;

qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été avisée de la date de l'audience ;

que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'insuffisance de motivation alléguée :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante le tribunal, pour juger du caractère peu probant des deux lettres des commissaires priseurs, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur les provisions sur stock de toiles de peintres :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux et dont l'article 209 du même code étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : « 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice… » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que, si une société peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soit nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de l'exercice et se rattachant aux opérations déjà effectuées à cette date par la société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a constitué, à la clôture des exercices 1991, 1992 et 1993 des provisions pour dépréciation de toile de peintres contemporains ;

qu'afin d'en justifier elle produit deux lettres émanant de deux commissaires priseurs, en date des 12 juillet 1994 et 20 mars 1995, qui font état, d'une part, de la difficulté qu'il y aurait à trouver des acquéreurs pour certains peintres dans l'hypothèse d'une vente, et, d'autre part, au fait que trois tableaux proposés à la vente, le 26 février 1995, n'ont pas été acquis ;

que ces documents, outre le fait qu'ils portent soit sur une situation éventuelle, soit sur un cas très limité, sont postérieurs aux années en litige et dés lors ne permettent pas d'établir, pour ces années-là, le caractère probable de la dépréciation alléguée ;

que la circonstance que la société requérante, en l'absence de documents probants relatifs aux exercices vérifiés, s'estime elle-même experte pour les toiles concernées, n'est pas davantage de nature à établir la probabilité de la perte ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la justification des provisions doit être appréciée à la date de clôture des exercices en cause ;

que, par suite, si la société requérante soutient que ses analyses initiales auraient été confirmées lors de ventes réalisées ultérieurement, et produit à cet effet deux factures émises les 3 et 9 février 2005, relatives à la vente d'oeuvres de deux peintres contemporains, ce moyen qui n'est pas opérant ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que la circonstance que l'administration ait admis la constitution de provisions, pour des toiles réalisées par des peintres de renom, est sans incidence sur la régularité des impositions contestées dés lors que chaque provision doit être justifiée par ses propres pièces ;

qu'au surplus il s'agissait, selon les affirmations de la société requérante, d'oeuvres réalisées par des peintres ayant acquis une notoriété importante et par là même distinctes des toiles dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que, dans les circonstances de l'espèce, les conditions d'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts n'étaient par remplies ;

qu'il suit de là que les premiers juges, qui n'ont fait que constater l'irrégularité des provisions, n'ont pas imposé à la société requérante, comme elle le soutient, une charge de la preuve excessive et disproportionnée ;

qu'ainsi les stipulations de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ;

Sur les provisions sur comptes débiteurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante avait sous contrat un certain nombre de peintres qui lui réservaient l'exclusivité de leurs oeuvres en échange d'une rémunération mensuelle déterminée en fonction de la valeur estimée des tableaux remis ;

qu'elle a constitué des provisions en vue de faire face à des pertes ultérieures susceptibles d'affecter les comptes débiteurs sur lesquels étaient versées lesdites rémunérations ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 39-1-5 du code général des impôts une société n'est fondée à constituer des provisions pour créances douteuses que si elle justifie, par des circonstances de fait précises, de l'origine exacte des créances provisionnées, de leur risque sérieux de non recouvrement à la date de constitution des provisions, et si elle effectue des diligences en vue d'essayer de les recouvrer ;

Considérant que les seules mentions de la situation pécuniaire précaire des peintres concernés, et de l'inopportunité en l'espèce d'engager des poursuites à leur encontre, en l'absence de toute pièces précises et probantes, ne suffisent pas à établir la probabilité des pertes litigieuses à la date de constitution des provisions dont s'agit ;

que, par suite, l'administration était fondée à les réintégrer dans les bases imposables de la société requérante ;

Considérant que le tribunal, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas qualifié les provisions dont s'agit de provisions pour charges mais, et à bon droit, de provisions pour dépréciation ;

que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

que la demande de compensation soulevée qui n'est accompagnée d'aucune précision et justificatifs n'est pas recevable ;

Sur l'abandon de créance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, à la clôture de l'exercice 1991, a définitivement renoncé à poursuivre le recouvrement de soldes débiteurs accordés à trois peintres contemporains avec lesquels elle était liée par contrat ;

Considérant que pour infirmer la position de l'administration qui atteste que cet abandon de créances n'avait pas été consenti dans l'intérêt direct de l'entreprise et était, dès lors, présumé constituer, un acte anormal de gestion, la société requérante se borne à reprendre, sans produire à cet effet aucune pièce probante, les motifs précités relatifs à l'impécuniosité de ces peintres et à l'inopportunité, notamment au regard de la publicité néfaste qui en résulterait pour elle, d'entreprendre des poursuites à leur encontre ;

que, par suite, en l'absence de contrepartie effective, cet abandon de créances ne peut être regardé comme procédant d'un acte de gestion normale de la société de nature à justifier la déductibilité des sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme GALERIE FELIX VERCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande D E C I D E Article 1er : La requête de la société anonyme GALERIE FELIX VERCEL est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA01248 2 N° 05PA02045 SCI LES TERRASSES D'ITALIE

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