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CAA Paris 5ème ch. 03.07.2007 n°05PA04962 (Jurisprudence JL n°J287492)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 3 juillet 2007 n°05PA04962, Jus Luminum n°J287492

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA04962
Numéro Jus Luminum J287492
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 , présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée MANHATTAN en liquidation, représentée par la SCP Brouard-Daude liquidateur judiciaire dont le siège est 34 rue Saint Anne à Paris (75001), par Me Soyer ;

la SARL MANHATTAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9914095 du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « -2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ;

qu'aux termes de l'article 242 ter du même code : « -3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion de contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret. » ;

qu'enfin, aux termes de l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application des dispositions précitées : « 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.() 3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ;

() Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration » ;

qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que pour être admises en déduction du résultat imposable les avances consenties par les associés doivent être portées en comptabilité ;

qu'elles doivent en outre être portées à la connaissance de l'administration fiscale ;

Considérant que la SARL MANHATTAN reprend en appel l'assertion, soutenue devant les premiers juges, selon laquelle les sommes figurant aux crédits des comptes courants d'associés auraient la nature d'avances ;

qu'en l'absence de toute pièce nouvelle et à défaut de toute déclaration de ces prêts, la SARL MANHATTAN n'apporte pas la preuve que les sommes figurant ainsi à son passif auraient la nature d'avances faites à la société ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que la SARL MANHATTAN invoque la doctrine administrative 5A-72 du 1er septembre 1992 ;

que par cette instruction l'administration a admis que les obligations relatives aux opérations affectant les comptes courants non bancaires soient limitées à la souscription d'une unique déclaration, retraçant notamment la durée et les conditions du fonctionnement du compte, souscrite lors de son ouverture ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouverture des comptes courants des associés de la SARL MANHATTAN aurait donné lieu à une telle déclaration ;

que par suite la société requérante ne saurait utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer la doctrine administrative mentionnée ci-dessus, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MANHATTAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SARL MANHATTAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL MANHATTAN une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MANHATTAN est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 No 05PA04962 1 N° 05PA01536 M. Georges HAZIZA

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