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CAA Paris 5ème ch. 03.07.2007 n°05PA02410 (Jurisprudence JL n°J331918)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 3 juillet 2007 n°05PA02410, Jus Luminum n°J331918

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 05PA02410
Numéro Jus Luminum J331918
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 , présentée pour M. et Mme Michel X demeurant …, par Me Guillot ;

M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805636/2, en date du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 435,20 euros au titre des frais irrépétibles ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 à 1991 ;

qu'au titre des années 1989 et 1990 le vérificateur, après leur avoir demandé sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine de crédits bancaires d'un montant respectif de 891 750 F et de 799 256 F, a estimé insuffisantes les justifications apportées et a taxé d'office les sommes correspondantes regardées comme revenus d'origine indéterminée ;

qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur requête ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance l'administration a procédé à deux dégrèvements, d'un montant en base respectif de 78 872,20 F et de 69 046,90 F, correspondant à des salaires versés par la société SBTT à M. X en 1989 et 1990 ;

que les conclusions des requérants relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements » ;

qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux (…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration, après avoir recensé des crédits bancaires dont la nature et l'origine sont demeurées inexpliquées après mise en demeure, a taxé d'office lesdits revenus au titre des années 1989 et 1990 ;

qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve incombe aux requérants qui en sollicitent la décharge ;

Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que les versements d'un montant de 270 665 F au titre de l'année 1989, et de 111 863 F au titre de l'année 1990, proviennent de la remise de chèques émis par la société SBTT dans laquelle M. X était alors salarié, les requérants, qui supportent la charge de la preuve, n'établissent la nature précise de ces crédits qu'en ce qui concerne les sommes correspondant aux salaires versés par ladite société à l'intéressé à concurrence de 78 872,20 F au titre de l'année 1989, et de 69 046,90 F au titre de l'année 1990, qui, ainsi qu'il a été dit, ont fait l'objet d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance ;

qu'en revanche pour les montants restant en litige ils n'apportent aucun élément probant permettant de justifier de la nature et de la cause de ces crédits ;

que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le vérificateur les a réintégrés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la somme de 42 000 F correspondrait à une avance consentie par un organisme de financement de crédits à la consommation, et qu'il ne s'agirait donc pas d'un revenu imposable, ils ne produisent à cette fin qu'une copie d'un livre de banque tendant à établir que des versements, difficilement identifiables, auraient été effectués au bénéfice de cet organisme ;

que ce seul élément, non corroboré par des pièces de nature plus probante, ne permet pas à lui seul d'établir la réalité de ce prêt ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ont perçu 25 000 F et 15 000 F par chèque bancaire émis par le Crédit Lyonnais ;

que s'ils soutiennent que ces sommes correspondent à des crédits de type « revolving » que cet établissement aurait consentis à M. X la seule production d'une copie desdits chèques bancaires n'est pas en soi suffisante pour établir l'existence des crédits « revolving » alléguée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont reçu, les 26 avril et 31 août 1989, des virements bancaires émanant de M. Y pour des montants respectifs de 10 000 F et 8 000 F ;

que s'ils affirment qu'il s'agirait de remboursements de prêts ils ne produisent à cette fin que des copies d'ordre de virement bancaire qui ne permettent pas d'établir la nature de prêts des sommes en litige, ni qu'il s'agisse d'une opération de remboursements desdits prêts allégués ;

Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ont perçu un chèque d'un montant de 651 F, émis par M. Z ;

que s'ils allèguent qu'il s'agirait d'un remboursement d'assurance ils ne produisent aucun document à cet effet ;

Considérant, en sixième lieu, que les requérants ont perçu un chèque émis par la Société Générale d'un montant de 75 000 F ;

que s'ils allèguent, à nouveau, qu'il s'agirait d'un prêt que leur aurait consenti cette banque ils ne produisent aucune pièce probante de nature à l'établir ;

Considérant, en dernier lieu, que le service vérificateur a considéré que les remises d'espèces effectuées par les requérants, en 1989 et 1990, pour des montants de 128 000 F et de 76 000 F sur plusieurs de leur comptes bancaires n'étaient pas justifiées et devaient être regardés comme des revenus d'origine indéterminée ;

que si les requérants soutiennent que ces versements proviennent de retraits qu'ils auraient effectués au cours de ces deux années pour des montants de 271 700 F et de 265 300 F ils ne produisent aucune pièce probante permettant d'identifier, pour chaque somme taxée, le retrait bancaire qui correspondrait au crédit en litige ;

qu'il n'existe pas, sur la base des éléments invoqués, de corrélation entre les retraits opérés et les remises correspondantes ;

que l'origine et la nature des crédits en litige ne sont pas établies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 2 N° 05PA02410

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