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CAA Paris 5ème ch. 03.03.2008 n°07PA03736 (Jurisprudence JL n°J359022)

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Cour administrative d'appel de Paris 5ème chambre - formation b 3 mars 2008 n°07PA03736, Jus Luminum n°J359022

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 5ème chambre - formation b
Date
Numéro 07PA03736
Numéro Jus Luminum J359022
Président M. le Prés SOUMET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007 , pour M. Lassana X demeurant … par Me Talamoni ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704035/2 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'à supposer même que les pièces versées au dossier par M. X, de nationalité malienne, permettent à ce dernier de justifier de sa présence habituelle sur le territoire depuis plusieurs d'années, le requérant ne conteste pas avoir laissé dans son pays d'origine les trois premiers enfants qu'il a eu avec son épouse, laquelle est entrée irrégulièrement en France et y réside sans titre de séjour ;

que le dernier enfant du couple, né en France, est âgé de moins de deux ans à la date de la décision attaquée ;

que, par suite, rien ne s'opposant à la poursuite de la vie familiale dans le pays dont M. et Mme X sont originaires, le préfet du Val-de-Marne a pu prendre la décision d'éloignement critiquée sans méconnaître le droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 07PA03736

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