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CAA Paris 4ème ch. 30.06.2008 n°07PA00834 (Jurisprudence JL n°J506865)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 30 juin 2008 n°07PA00834, Jus Luminum n°J506865

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date 30 juin 2008
Numéro 07PA00834
Numéro Jus Luminum J506865
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2008

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 février 2007 , présentée pour la SOCIETE MEDISPRO, dont le siège est 15 rue Isoard à Marseille (13001), par Me Bensa ;

la SOCIETE MEDISPRO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0118279/6-3 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement de commerce et de concessions dite société A2C à réparer son préjudice résultant du défaut d'exécution de contrats d'occupation d'emplacements commerciaux dans les gares d'Aix-en-Provence et de Paris-Est ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Mailly, pour la société d'aménagement de commerces et de concessions dite société A2C, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ;

Considérant que dans ses courriers des 1er et 12 mars 2001, la SOCIETE MEDISPRO s'est bornée à demander à la société A2C, d'une part, qu'elle lui fournisse des documents et d'autre part, qu'elle « exécute » ses « obligations » ;

que la société requérante n'établit dès lors pas qu'elle aurait demandé à la société A2C réparation de son préjudice ;

que, faute de réclamation préalable, la demande présentée par la SOCIETE MEDISPRO devant le tribunal administratif n'était dirigée contre aucune décision ;

que la société A2C a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité de ladite demande ;

que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée comme étant irrecevable en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la société A2C que la SOCIETE MEDISPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 janvier 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société A2C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MEDISPRO la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la société A2C ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDISPRO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MEDISPRO versera à la société d'aménagement de commerces et de concessions dite société A2C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00834

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