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CAA Paris 4ème ch. 29.12.2000 n°96PA01864 (Jurisprudence JL n°J474526)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 29 décembre 2000 n°96PA01864, Jus Luminum n°J474526

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 96PA01864
Numéro Jus Luminum J474526
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.09.2008

(4ème Chambre A) VU l'arrêt en date du 3 mars 1998 , par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Papeete du 23 avril 1996, et a ordonné une expertise en vue de recueillir tous les éléments permettant de déterminer le préjudice commercial subi par la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES du fait du blocage du port de Papeete OT. t la période du 26 décembre 1991 au 8 février 1992 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'autorité de la chose jugée par la cour dans son précédent arrêt du 3 mars 1998, fait obstacle à ce que le secrétaire d'Etat à l'outre-mer puisse à nouveau contester devant la cour le principe de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, ainsi que la période ouvrant droit à indemnisation ;

que par suite, les moyens qu'il développe dans son mémoire enregistré le 8 janvier 1999, tirés de ce que le blocage du port de Papeete n'aurait eu lieu que du 3 au 7 février 1992, que la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES n'aurait pas présenté de demande de concours de la force publique, et que la majorité de l'équipage de son navire Aranui était en grève au moment des faits, ne peuvent être à nouveau examinés ;

Sur l'évaluation des préjudices indemnisables :

Considérant en premier lieu, que si la Compagnie requérante soutient que le blocage de son navire Aranui dans le port de Papeete, aurait entraîné un détournement du trafic des produits pétroliers, il ressort des registres d'entrées et de sorties maritimes que les bateaux de la flotille administrative du territoire de la Polynésie française n'ont effectué aucun ravitaillement des Iles Marquises de décembre 1991 à février 1992 ;

que les statistiques de transport ne révèlent pas l'existence d'un détournement du trafic au profit de deux autres navires privés assurant cette desserte ;

que la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES n'établit pas avoir subi une perte de chiffre d'affaire sur le transport de produits pétroliers ;

Considérant en second lieu que les pratiques traditionnelles de cueillette et de séchage naturel des noix de coco aux Iles Marquises et l'existence d'une très forte pluviométrie, notamment en janvier et février 1992, sont la seule cause de la baisse du tonnage de coprah observée en 1992 ;

Considérant en troisième lieu, que si l'expert envisage l'existence de pertes de recettes correspondant au transport de passagers au titre de la période postérieure au déblocage du port, qu'il fixe par référence aux annulations de réservations pouvant être rattachées au premier départ du navire au cours de l'année 1992 intervenu le 25 février, il ressort de l'analyse comparée des statistiques que le nombre de personnes ayant obtenu une place de croisière à cette date, est très supérieur à ceux enregistrés lors de la même période de 1991 et 1993 ;

que ce chef de préjudice n'est pas établi ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction, que la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES a subi un préjudice commercial imputable au blocage du port de Papeete et à l'inaction des autorités de police ;

qu'il ressort du rapport d'expertise non contesté sur ce point, que les pertes de recettes liées aux ventes de croisières, aux passages de clients locaux, aux ventes de marchandises à l'aventure et aux produits divers peuvent être estimées à 37.000.000 FCFP ;

qu'après déduction des coûts directs affectables à ces produits, et des charges variables et de personnel non exposées, soit 27.940.000 FCFP, le manque à gagner subi par la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES peut être chiffré à 9.060.000 FCFP ;

qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la somme de 9.060.000 FCFP portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1994, date à laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie Française a reçu la demande d'indemnisation présentée par la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juillet 1996 ;

qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ;

que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;

que la demande de capitalisation présentée le 26 septembre 1996 doit en revanche être écartée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre la totalité des frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 57.772,15 F, à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions de la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES une indemnité de 9.060.000 FCFP. Ladite somme sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1994, capitalisés à la date du 26 septembre 1996.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 20.000 F à la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 57.772,15 F, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES est rejeté. Abstrats : 54-06-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE

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