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CAA Paris 4ème ch. 29.01.2008 n°06PA03755 (Jurisprudence JL n°J376527)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 29 janvier 2008 n°06PA03755, Jus Luminum n°J376527

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06PA03755
Numéro Jus Luminum J376527
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 , présentée pour la société SEE SIMEONI, dont le siège est ZA de la Petite Villedieu 10 rue de Liège à Elancourt cedex (78990), par Me Sanviti ;

la société SEE SIMEONI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004944/6-1 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamnation de l'Office public municipal d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Courbevoie à lui verser la somme de 431 560,88 francs ;

2°) de condamner l'OPHLM de Courbevoie à lui verser la somme de 65 791 euros avec les intérêts capitalisé à compter du 20 décembre 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'OPHLM de Courbevoie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Santini, pour la SOCIETE SEE SIMEONI, et celles de Me Billebault, pour l'office public municipal d'habitations à loyer modéré de Courbevoie, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du chapitre 10 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause : « Les travaux devront être exécutés suivant les ordres de service qui seront adressés à l'Entrepreneur par lettre ou notifiés par voie administrative. () Tout travail effectué sans ordre de service ne sera pas reconnu par l'Office qui en laissera la charge entière à l'Entrepreneur » ;

qu'il est constant que les travaux que la société Constructions modernes parisiennes, à laquelle la société SEE SIMEONI vient aux droits, prétend avoir effectués, n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service ;

que, par suite, la société SEE SIMEONI ne saurait, pour engager la responsabilité contractuelle de l'OPHLM de Courbevoie, utilement se prévaloir ni de ce qu'un représentant de l'OPHLM a signé des devis ni de ce que l'Office n'aurait pas eu l'habitude d'adresser des ordres de service à l'entrepreneur ;

Considérant, d'autre part, que la société SEE SIMEONI ne démontre pas que les travaux supplémentaires litigieux auraient été indispensables à l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

qu'elle n'est ainsi pas fondée à demander à être indemnisée, alors même que lesdits travaux auraient été utiles ;

qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un représentant de l'Office ait signé des devis rédigés par la société Constructions modernes parisiennes ne permet pas d'établir la réalité des travaux correspondant aux factures dont la société SEE SIMEONI demande le paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEE SIMEONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'OPHLM de Courbevoie :

Considérant que si l'OPHLM de Courbevoie demande que la société SEE SIMEONI soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne résulte pas de l'instruction que l'appel de cette dernière ait été formé exclusivement dans un but dilatoire ;

que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de l'OPHLM de Courbevoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SEE SIMEONI la somme de 2 000 euros au titre des mêmes disposition à payer à l'OPHLM de Courbevoie ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SEE SIMEONI est rejetée.

Article 2 : La société SEE SIMEONI versera à l'office public municipal d'habitations à loyer modéré de Courbevoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l'office public municipal d'habitations à loyer modéré de Courbevoie sont rejetées. 2 N° 06PA03755

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