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CAA Paris 4ème ch. 19.11.1996 n°95PA01476 (Jurisprudence JL n°J341952)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 19 novembre 1996 n°95PA01476, Jus Luminum n°J341952

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date 19 novembre 1996
Numéro 95PA01476
Numéro Jus Luminum J341952
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

(4ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA0147 6 les 28 avril et 3 juillet 1995, présentés pour la COMMUNE DE CRETEIL représentée par son maire par Me Y…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du maire de Créteil des 7 et 14 août 1990 refusant de réintégrer M. X… et rejetant sa demande d'indemnisation, d'autre part, condamné la commune à payer à l'intéressé la somme de 236.500 F ;

2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;

VU le code général des impôts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT , conseiller, - les observations de Me Z…, avocat, pour M. X…, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X… avait notamment présenté en 1ère instance des conclusions tendant à ce que le tribunal administratif de Paris ordonne l'exécution de son jugement du 5 avril 1990, qui avait annulé l'arrêté du maire de Créteil du 22 juillet 1988 licenciant l'intéressé de ses fonctions de professeur de clarinette auxiliaire ;

qu'en requalifiant ces conclusions comme tendant à l'annulation du refus de réintégration contenu dans la lettre adressée par le maire de Créteil à M. X… le 14 août 1990, les premiers juges n'ont pas dénaturé la demande dont ils étaient saisis ;

qu'ils n'ont ainsi soulevé aucun moyen d'office et n'ont donc pas méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure d'information préalable des parties prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que ni l'arrêté du 7 août 1990 ni la lettre du 14 août 1990, par lesquels le maire de Créteil a refusé de réintégrer M. X… dans ses fonctions et de faire droit à sa demande d'indemnisation du 2 juillet 1990, ne comportaient l'indication des voies et délais de recours prévue par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que le délai du recours contentieux n'a commencé à courir que le 10 septembre 1990, date à laquelle l'intéressé a manifesté la connaissance qu'il avait acquise de ces deux décisions par la voie d'un recours administratif préalable adressé au maire de Créteil et resté sans réponse ;

que ce délai n'était donc pas expiré le 6 mars 1991, date d'enregistrement de la demande de M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;

que cette demande n'était, dès lors, entachée d'aucune forclusion ;

Sur la légalité du refus de réintégration :

Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 1990 annulant la décision de licenciement prise par le maire de Créteil le 22 juillet 1988 comportait nécessairement pour l'administration l'obligation de réintégrer rétroactivement M. X… dans ses fonctions, alors même que cette annulation avait été prononcée en raison d'un vice de procédure ;

que la COMMUNE DE CRETEIL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme ayant été prises en méconnaissance de la chose jugée par le tribunal le 5 avril 1990, les deux décisions de son maire des 7 et 14 août 1990 en tant qu'elles comportaient refus de réintégration de l'intéressé dans son emploi ;

Sur la réparation due à M. X… :

Considérant que si le licenciement de M. X… était motivé par la suppression de son poste à la rentrée scolaire 1988-1989 et le refus de le réintégrer par l'absence de poste disponible correspondant à sa qualification, l'exactitude matérielle de ces faits n'est pas établie par les pièces du dossier ;

que, d'ailleurs, la COMMUNE DE CRETEIL n'a pas contesté l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il avait été remplacé dans son emploi après son licenciement ;

que si la commune invoque en outre à l'encontre de l'intéressé un manque d'assiduité, ce motif n'est pas celui qui a servi de fondement à la décision de licenciement et son exactitude matérielle n'est pas non plus établie ;

qu'enfin la circonstance, qui n'est pas davantage établie, selon laquelle M. X… aurait été recruté illégalement en 1986 n'était pas de nature à fonder légalement une mesure de licenciement dès lors que ce recrutement, créateur de droits pour l'intéressé, était devenu définitif ;

qu'ainsi le licenciement de l'intéressé n'était pas justifié et lui ouvrait droit à indemnisation ;

Considérant que la COMMUNE DE CRETEIL n'établit pas qu'en évaluant à 228.000 F les pertes de revenus subies par M. X… pendant toute la période de son éviction irrégulière et à 8.500 F son préjudice moral, les premiers juges en auraient fait une évaluation exagérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CRETEIL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 1994 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CRETEIL à verser à M. X… la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRETEIL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CRETEIL paiera à M. X… la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS

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