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CAA Paris 4ème ch. 18.07.1996 n°95PA02762 (Jurisprudence JL n°J310488)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 18 juillet 1996 n°95PA02762, Jus Luminum n°J310488

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date 18 juillet 1996
Numéro 95PA02762
Numéro Jus Luminum J310488
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

(4ème Chambre) VU, enregistré le 4 juillet 1995 sous le n° 95PA02762, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS ;

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 1995 qui a annulé le titre de recette n° 1 du 13 février 1992 émis à l'encontre du département du Val-de-Marne pour un montant de 9.446.153 F ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

VU le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié par le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me X…, avocat, pour le département du Val-de-Marne, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 4 mai 1995 au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;

que, dès lors, le recours du ministre enregistré le 4 juillet 1995 au greffe de la présente cour -soit dans le délai imparti par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel- n'est pas tardif et est donc recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a produit en première instance un mémoire en défense daté du 19 décembre 1994 qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 décembre 1994 ;

que cependant le tribunal n'a pas visé ce mémoire, dont il n'est pas établi qu'il ait pris connaissance, alors pourtant que l'instruction n'était pas close ;

que le jugement attaqué a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé "tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation". ;

Considérant que, si le titre de perception attaqué indiquait le fondement légal et réglementaire de la dette du département du Val-de-Marne, il ne comportait, par contre, aucun élément précisant au débiteur les modalités de calcul de sa dette chiffrée sans autre justification à la somme de 9.446.153 F au titre de l'année 1992 ;

Considérant en outre que si le ministre requérant fait valoir qu'il a annexé au titre de perception en cause une lettre circulaire du 12 février 1992, une telle circonstance, à la supposer établie, n'était pas davantage de nature -eu égard au caractère très général de ladite circulaire qui n'avait pour objet que de fixer les modalités de progression en pourcentage de la contribution de l'ensemble des départements aux dépenses de personnel des services extérieurs du ministère de l'équipement- à permettre au département du Val-de-Marne de pouvoir discuter utilement des bases de liquidation de sa dette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que le département du Val-de-Marne est fondé à soutenir que le titre de perception n° 1 émis à son encontre le 13 février 1992 par le MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER pour un montant de 9.446.153 F est entaché de vice de forme et doit donc être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 5.000 F au département du Val-de-Marne en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1995 est annulé.

Article 2 : Le titre de perception n° 1 émis le 13 février 1992 par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER à l'encontre du département du Val-de-Marne pour un montant de 9.446.153 F est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 5.000 F au département du Val-de-Marne en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 135-03-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE

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