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CAA Paris 4ème ch. 18.03.2008 n°07PA02693 (Jurisprudence JL n°J285690)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 18 mars 2008 n°07PA02693, Jus Luminum n°J285690

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date 18 mars 2008
Numéro 07PA02693
Numéro Jus Luminum J285690
Président M. MERLOZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 , présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704626/6-2 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 16 janvier 2007 refusant un titre de séjour à Mme Ayelevi X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X :

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'il a opposé le 16 janvier 2007 à la demande de titre de séjour de Mme X, ressortissante togolaise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire () » ;

Considérant Mme X, souffrant de pathologies diverses, notamment d'une cardiopathie hypertrophique avec hypertension artérielle pouvant nécessiter une opération en urgence, s'est vue délivrer, après deux avis favorables du médecin chef de la préfecture, des titres de séjour dont le dernier expirait le 27 février 2006 ;

qu'à la suite de l'avis émis le 27 mars 2006 par le médecin chef qui a considéré qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, que les pathologies graves dont est atteinte Mme X nécessitent un suivi régulier et des traitements permanents qui ne peuvent être assurés dans son pays d'origine ;

Considérant que dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour précédemment accordé à l'intéressée, le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susvisé ;

que le PREFET DE POLICE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'il avait opposé le 16 janvier 2007 à Mme X ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saligari, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Saligari, avocat de Mme X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 07PA02693

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