» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Paris 4ème ch. 07.11.2000 n°96PA01302 (Jurisprudence JL n°J360586)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 7 novembre 2000 n°96PA01302, Jus Luminum n°J360586

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date 7 novembre 2000
Numéro 96PA01302
Numéro Jus Luminum J360586
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

(4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1996 , présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que la cour : 1 ) annule le jugement n 9505228/6 en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Renard Impression, annulé le titre de perception en date du 25 août 1992 d'un montant de 445.702,20 F émis à l'encontre de ladite société, ensemble la décision confirmative en date du 5 mars 1993 du trésorier-payeur général de l'Orne ;

2 ) rejette la demande présentée par la société Renard Impression devant le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code électoral ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence du juge administratif de droit commun :

Considérant que la Cour des comptes a pour mission d'apurer les comptes des comptables soumis à son contrôle ;

qu'à l'instance en reddition de comptes ouverte devant elle, les seules parties à l'instance sont le comptable et la personne de droit public dont ce comptable a manié les deniers ;

qu'aucune disposition n'a prévu la possibilité d'une tierce intervention dans le cadre de cette procédure ;

Considérant que, par arrêt en date du 29 janvier 1992, la Cour des comptes a considéré que diverses sommes avaient été indûment versées à la société Renard Impression d'Alençon, en remboursement des dépenses de propagande et des frais d'affichage relatifs aux élections des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes du 17 juin 1984, et a ordonné au comptable public la production de nouveaux décomptes assortis de toutes justifications utiles ;

que la demande présentée par la société Renard Impression devant le tribunal administratif tendait à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 445.702,20 F émis à son encontre par le ministre de l'intérieur à la suite de l'arrêt de la Cour des comptes ;

que compte tenu de ce que cette société ne pouvait former tierce opposition contre l'arrêt de la Cour des comptes, le litige opposant la société Renard Impression à l'administration relève, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de la compétence du juge administratif de droit commun ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par sa demande enregistrée le 5 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société RENARD IMPRESSION ne contestait pas la légalité de la décision du trésorier-payeur général de l'Orne du 5 mars 1993 rejetant le recours gracieux du 1er décembre 1992 dirigé contre le titre de perception émis le 25 août 1992 ;

qu'en se prononçant sur de prétendues conclusions relatives à cette décision, le tribunal administratif a statué ultra petita ;

que, dans cette mesure, son jugement doit être annulé ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR au titre de la première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article R.38 du code électoral rendu applicable à l'élection des représentants à l'assemblée des Communautés européennes par l'article 1er du décret du 28 février 1979 : "Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R.39 …" ;

qu'aux termes de l'article R.39 : "Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'Etat et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale …" ;

qu'il résulte de ces dispositions que les frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote qui peuvent être remboursés aux candidats ou listes, et éventuellement à l'imprimeur qu'ils ont subrogé dans leurs droits, doivent être calculés par application des tarifs d'impression fixés par le préfet du département dans lequel se situe l'imprimeur choisi par les candidats ou les mandataires des listes et dont le nom a été porté à la connaissance du président de la commission ;

Considérant que, par ordonnances en date des 17 et 24 juillet 1984, diverses sommes ont été versées, sur le fondement de ces dispositions, à l'imprimerie Renard Impression d'Alençon, subrogée dans les droits de la "liste d'opposition nationale pour l'Europe des patries", sur la base des tarifs arrêtés par le préfet de l'Orne en date du 10 mai 1984, notamment pour la fourniture de circulaires et de bulletins de vote dans les départements des Alpes-Maritimes, des Yvelines, de la Creuse et des Hauts-de-Seine ;

que, toutefois, il ressort des attestations des présidents de commissions de propagande des départements précités, non contestées par les mandataires de cette liste, que celle-ci avait désigné comme imprimeur, l'imprimerie de Champagnac à Aurillac (Cantal) et que les documents avaient été réalisés par cette société ;

que, dans ces conditions, ils devaient être remboursés sur la base des tarifs fixés par le préfet du Cantal le 21 mai 1984, lesquels sont très inférieurs à ceux de l'Orne, sans que la société Renard Impression puisse utilement soutenir que les documents concernant les quatre départements en cause auraient été imprimés dans l'Orne ;

que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a annulé l'état exécutoire du 24 février 1993 émis à l'encontre de cette société pour avoir paiement de la somme de 445.702,20 F ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante soit condamné au paiement des frais non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Renard Impression devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la société Renard Impression sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 17-05-04-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE 28-005-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions