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CAA Paris 4ème ch. 07.10.1999 n°98PA01685 (Jurisprudence JL n°J393895)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 7 octobre 1999 n°98PA01685, Jus Luminum n°J393895

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 98PA01685
Numéro Jus Luminum J393895
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

(4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1998 , la requête présentée par Mme Meriem LEMMOUCHI, demeurant … ;

Mme LEMMOUCHI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9507087/5 du 12 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 1995 par lequel le maire de Courbevoie lui a infligé la sanction d'exclusion définitive du service ;

2 ) d'annuler la décision du 28 mars 1995 du maire de Courbevoie ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Mme LEMMOUCHI, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n 83-634 susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination." et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'une violente altercation s'est produite le 2 juin 1994 pendant les heures de service de cantine à l'école maternelle Philippe Rameau sur le territoire de la commune de Courbevoie, incident au cours duquel trois agents d'entretien, Mme LEMMOUCHI, Mme X… et la fille de cette dernière, se sont battues jusqu'à ce que Mme LEMMOUCHI en vienne à menacer ses adversaires avec un couteau de cuisine dont elle s'était emparée avant que la directrice aidée par un collègue ne parviennent à séparer les protagonistes ;

que l'attitude de Mme LEMMOUCHI, incompatible avec les devoirs d'un agent public, était de nature à justifier une sanction disciplinaire en application des dispositions législatives précitées ;

que si l'intéressée soutient qu'elle se trouvait en état de légitime défense, ses allégations ne sont corroborées par aucun témoignage de nature à contredire ou atténuer le rapport de la directrice de l'établissement, témoin des faits ;

que si, antérieurement à l'incident, le comportement social et professionnel de cet agent stagiaire était apprécié de ses voisins ainsi que de son administration, ainsi qu'il ressort des documents produits à l'instance, et quand bien même Mme LEMMOUCHI aurait été en butte à la constante hostilité de Mme X…, cet ensemble de circonstances n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés ;

que, par suite, le maire de Courbevoie a pu prononcer le licenciement de Mme LEMMOUCHI sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme LEMMOUCHI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme LEMMOUCHI, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la commune de Courbevoie une somme au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ;

Article 1er : La requête de Mme LEMMOUCHI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie tendant à la condamnation de Mme LEMMOUCHI à lui verser une somme, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. Abstrats : 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES

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