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CAA Paris 4ème ch. 06.06.2000 n°96PA04412 (Jurisprudence JL n°J254592)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 6 juin 2000 n°96PA04412, Jus Luminum n°J254592

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 96PA04412
Numéro Jus Luminum J254592
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

(4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1996 , la requête présentée pour M. Yves Y…, demeurant ... avocat ;

M. Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891044 du 11 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Orsay l'a exclu de ses fonctions d'infirmier aide anesthésiste pour une durée de deux années et l'a condamné à verser à l'établissement la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2 ) d'annuler la décision du 19 décembre 1988 du directeur du centre hospitalier d'Orsay et d'ordonner une reconstitution de sa carrière ;

3 ) de condamner le centre hospitalier d'Orsay, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 17.000 F ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment son article 81 ;

VU la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier d'Orsay, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par une décision en date du 19 décembre 1988 prenant effet du 7 janvier 1989, le directeur du centre hospitalier d'Orsay a prononcé à l'encontre de M. Y…, infirmier aide-anesthésiste titulaire, la sanction d'exclusion du service d'une durée de deux années pour divers manquements à ses obligations professionnelles, notamment pour insubordination manifeste, non respect délibéré des consignes, omission de prévenir de ses absences en temps voulu, compromettant ainsi le fonctionnement de l'établissement, la sécurité des malades et mettant en péril la continuité du service spécialisé auquel il était affecté ;

qu'ayant demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision, les premiers juges ont rejeté sa demande par un jugement du 11 juin 1996 dont M. Y… fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : - Premier groupe : L'avertissement, le blâme - Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. - Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. - Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. ( …)" ;

que, par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles." ;

Sur les moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en l'absence d'une justification de la date de notification de la décision attaquée M. Y… est présumé en avoir eu connaissance au plus tard à la date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit le 15 mars 1989 ;

qu'à partir de cette date M. Y… disposait, en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'un délai de deux mois pour présenter ses conclusions et moyens contre la décision en litige ;

que, toutefois, M. Y… n'invoqua des moyens de légalité externe, tirés de la régularité de la procédure, que dans un mémoire enregistré le 4 octobre 1993, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, alors qu'il ne s'agit pas de moyens d'ordre public pouvant être invoqués à tout moment de la procédure ;

qu'il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que la notification de la décision ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé l'irrecevabilité pour tardiveté desdits moyens de légalité externe ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y… allègue que les premiers juges n'auraient pas tiré les conséquences légales de ce que le centre hospitalier avait invoqué à son encontre des faits amnistiés, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport présenté devant le conseil de discipline, pas plus d'ailleurs que de la motivation de la décision attaquée, que l'établissement hospitalier ait fondé sa décision sur des faits commis antérieurement au 22 mai 1988 et amnistiés en vertu des dispositions de l'article 14 précité de la loi susvisée du 20 juillet 1988 ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y… allègue que l'administration n'établit pas que son comportement aurait compromis le fonctionnement du service et qu'une seule absence ne suffisait pas à justifier la décision attaquée, il résulte pourtant des pièces du dossier, notamment du rapport présenté au conseil de discipline, qu'alors qu'il devait assurer son service les 18 et 19 juillet 1988, le centre hospitalier n'a reçu que le 19 juillet 1988 à 10h30 un arrêt pour raison médicale d'une durée de six jours daté du 15 juillet 1988 ;

que le service n'ayant pas été informé à temps de son indisponibilité pour modifier le tableau des permanences, les urgences chirurgicales externes n'ont pu être assurées les 18 et 19 juillet et la salle de réveil dut être fermée le mardi 19 de 8 h à 18 h ;

qu'à l'occasion d'un nouvel arrêt de travail le 17 octobre 1988, M. Y… n'en a informé l'établissement hospitalier qu'à 14h30 alors qu'il devait prendre son service le matin à 10h ;

que les 24 et 25 novembre 1988, l'intéressé ne s'étant pas présenté au centre hospitalier, la salle de réveil dut être fermée ;

qu'à supposer même que, pour ces deux jours, un litige existât sur le bien-fondé de son inscription au tableau de service, M. Y… ne pouvait, en tout état de cause, se soustraire à un ordre de sa hiérarchie ;

que, par ailleurs, il a été également relevé à l'encontre de l'intéressé un comportement perturbateur et une insubordination croissante, qu'au nombre des manquements professionnels qui lui sont reprochés il a été également constaté une propension à tarder à répondre aux appels urgents du "BIP" avec tous les risques qu'une telle attitude peut entraîner sur le fonctionnement du service et la sécurité des malades ;

que l'ensemble de ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

qu'en raison de la nature des fonctions exercées par M. Y…, de la spécificité de son service et de la gravité faits susrelatés, le directeur du centre hospitalier d'Orsay n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de deux années d'exclusion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que M. Y… est la partie perdante dans la présente instance ;

que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier d'Orsay soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y…, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser au centre hospitalier d'Orsay, la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : M. Y… est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser au centre hospitalier d'Orsay la somme de 6.000 F. Abstrats : 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE

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