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CAA Paris 4ème ch. 05.12.2000 n°99PA03524 (Jurisprudence JL n°J328017)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre 5 décembre 2000 n°99PA03524, Jus Luminum n°J328017

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre
Date 5 décembre 2000
Numéro 99PA03524
Numéro Jus Luminum J328017
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

(4ème chambre A ) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1999 , présentée par Mme Gilberte Z…, demeurant … ;

Mme Z… demande à la cour d'annuler le jugement n° 982700 en date du 4 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Yvelines du 23 avril 1998 refusant d'autoriser son licenciement par l'association les Parentelles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code du travail ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me Y…, avocat, pour l'association "Les Parentelles", - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;

que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif ou une inaptitude professionnelle, il appartient à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer de la réalité d'un tel motif et d'analyser si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'association les Parentelles a demandé, le 12 mars 1998, l'autorisation de licencier Mme Z…, auxiliaire de vie dans son établissement situé à Bagneux, en raison des multiples fautes notamment de comportement commises à l'égard des personnes âgées hébergées dans la résidence ;

que l'inspecteur du travail a refusé ladite autorisation de licenciement par décision du 23 avril 1998 ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ;

qu'il ressort de l'attestation établie par Mme Victor X… le 11 mai 1999, versée au dossier d'appel le 11 avril 2000, que la lettre qu'elle a adressée à l'association les Parentelles pour dénoncer le comportement de la requérante à l'égard de sa mère, mentionne par erreur la date du 19 janvier 1997 alors qu'elle a été établie le 19 janvier 1998 ;

que ladite association s'est fondée sur cette lettre pour engager le 3 mars 1998 la procédure de licenciement de Mme Z… en la convoquant à l'entretien préalable prévu par l'article L.122-41 du code du travail ;

que l'existence de ce fait a légalement permis à l'employeur d'invoquer à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, des fautes commises par l'intéressée plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ;

que par suite, Mme Z… n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.122-44 du code du travail auraient été méconnues ;

Sur la matérialité des faits :

Considérant que l'association les Parentelles justifie la véracité de ses dires par la production du premier avertissement écrit remis à Mme Z… le 6 mai 1996, du second avertissement qui lui a été adressé le 22 octobre 1996 et confirmé le 31 octobre 1996 au vu de la réponse apportée, de ses grilles d'évaluation personnelle de décembre 1996, juin et décembre 1997, et des plaintes adressées à l'association les 19 janvier et 3 avril 1998 ;

que ces différents éléments ne sont pas utilement infirmés par l'administration du travail, laquelle n'a diligenté aucune enquête sur place, ni procédé à l'audition des familles, des résidents ou du personnel de l'établissement, ni par les dénégations partielles de l'intéressée ;

qu'ainsi, la matérialité des faits reprochés à Mme Z… doit être tenue comme établie ;

Sur la gravité des faits incriminés :

Considérant qu'il ressort de l'article 3 du contrat de travail signé par Mme Z… le 22 janvier 1996, qu'en sa qualité d'auxiliaire de vie, l'intéressée a été chargée d'aider les personnes âgées résidentes dans l'établissement géré par l'association les Parentelles à Bagneux, dans leur activité quotidienne du lever au coucher, y compris les tâches ménagères et l'animation ;

que ce même contrat précise que cet engagement vaut acceptation du règlement intérieur et des usages de l'association ;

que le contenu de la charte "Parentelles" qui définit la nature du comportement s'imposant au personnel dans leurs relations avec les personnes hébergées, est ainsi contractuellement opposable à Mme Z… ;

qu'il ressort des pièces versées au dossier, que Mme Z… manifeste un comportement inadéquat à l'égard des personnes âgées résidentes, caractérisé par l'exercice d'un abus d'autorité ;

qu'elle a, à la suite d'un incident survenu le 13 novembre 1997, porté plainte du chef de coups et blessures contre un résident handicapé âgé de 83 ans qui l'avait bousculée avec son fauteuil roulant, avant d'en informer son employeur ;

que des défauts de soins et de surveillance ont été relevés à plusieurs reprises ;

que les observations qui lui ont été adressées sur tous ces points sont demeurées sans effets tangibles ;

qu'eu égard à leur nature et à leur répétition, l'ensemble de ces faits qui portent gravement atteinte à la qualité de la prestation due à des personnes âgées dépendantes hébergées dans un établissement collectif sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licencier Mme Z… ;

qu'en l'absence de doute, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions énoncées par l'article L.122-14-3 du code du travail ;

Sur l'existence d'un lien avec l'exercice des mandats syndicaux :

Considérant que les premières observations et avertissements adressés à Mme Z… en 1996, ainsi que sa grille d'évaluation de décembre 1996, sont antérieurs à son élection comme déléguée du personnel CGT le 27 juin 1997 ;

que son licenciement n'a été sollicité que le 12 mars 1998 ;

que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un recours formé par son employeur devant le tribunal d'instance à l'encontre de l'élection des délégués du personnel des 4 et 5 février 1997, ledit recours ayant débouché sur une annulation ;

que si l'association les Parentelles s'est maladroitement inquiétée de la présence prochaine de délégués CGT dans l'établissement, dans le cadre du recours administratif formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 1997 accordant une dérogation à la condition d'ancienneté d'un an pour être éligible, il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande de licenciement présentée ait été en rapport avec l'appartenance syndicale de Mme Z… ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 avril 1998 par laquelle l'inspection du travail a refusé d'autoriser l'association les Parentelles à la licencier ;

Sur les conclusions de l'association les Parentelles tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Z…, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à l'association les Parentelles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de Mme Z… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association les Parentelles tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE

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