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CAA Paris 3ème ch. 28.05.2007 n°03PA02817 (Jurisprudence JL n°J293986)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 28 mai 2007 n°03PA02817, Jus Luminum n°J293986

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA02817
Numéro Jus Luminum J293986
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 25 juin 2003 , par laquelle la requête du 18 mars 2003 de M. Salem X est attribuée pour jugement à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2003, présentée pour M. Salem X, domicilié chez Monsieur Mohammed Chérif Y, …, par Me Tihal ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011146 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 4 octobre 2000 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 25 juillet 1951 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X entend contester le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2003 par lequel sa demande aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 4 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été rejetée ;

que M. X doit être regardé comme excipant également, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 19 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification du jugement attaqué le 24 février 2003 ;

qu'il a déposé sa requête d'appel au greffe du Conseil d'Etat, qui l'a enregistrée le 18 mars 2003 ;

que, par suite, sa requête n'était pas tardive ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial en date du 19 septembre 2000 :

Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'implique pas que ce dernier soit éloigné du territoire français ;

que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, au regard des conséquences que pourrait avoir pour lui un retour en Algérie ;

qu'il n'assortit pas, au surplus, ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des stipulations de la convention de Genève du 25 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est inopérant à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande d'asile territorial ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'a versé au dossier aucun élément de preuve ni aucune précision complémentaire à même d'établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie ;

que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus ministériel d'asile territorial aurait méconnu les stipulation de l'article 3 de la convention européenne susvisée, aux termes desquelles « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur (). Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ;

que la décision en date du 19 septembre 2000 dont la légalité est contestée par la voie de l'exception comportait la mention des délais et voies de recours qui auraient permis, le cas échéant, à M. X de la contester devant un tribunal ;

que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne susvisée ;

qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations manque en fait ;

Sur la décision de refus de séjour en date du 4 octobre 2000 :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée en date du 4 octobre 2000 comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors applicable : « () La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15.() » ;

que M. X n'étant pas au nombre des personnes visées par les articles 12 bis ou 15 de l'ordonnance susvisée, alors applicables aux ressortissants algériens, mais relevant des dispositions de l'article 12 ter du même texte au regard de sa demande d'asile territorial, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du préfet de la Seine-et-Marne du 4 octobre 2000 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pas pris en considération les éléments particuliers présentés par M. X à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la règle de l'examen particulier des circonstances de l'affaire aurait été méconnue ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à considérer que M. X ait entendu soutenir que la décision du 4 octobre 2000 aurait méconnu les stipulations des articles 3, 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut, d'une part, utilement soutenir que la décision litigieuse de refus de séjour, laquelle ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 5 précités ;

que, d'autre part, la décision attaquée du 4 octobre 2000 mentionnant les voies et délais de recours et permettant ainsi à l'intéressé de la contester devant un tribunal, comme il l'a au demeurant fait, ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 13 de ladite convention ;

Considérant, enfin, que la décision litigieuse de refus de séjour ne fixant pas le pays de destination, M. X ne peut utilement contester la légalité d'une décision fixant ledit pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 4 octobre 2000 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N 03PA02817

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