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CAA Paris 3ème ch. 27.03.2006 n°03PA00908 (Jurisprudence JL n°J343906)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 27 mars 2006 n°03PA00908, Jus Luminum n°J343906

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA00908
Numéro Jus Luminum J343906
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 , présentée pour M. Gilles X demeurant …, par Me Bertrand ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001484 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant implicitement son recours contre la direction du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne en date du 12 octobre 1999 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 6 août 1996 et à l'annulation de ladite décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - les observations de Me Bertrand pour M. X, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : … 3°) Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ;

qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code : « lesTTS. gements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1°) L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X, qui exerçait l'activité de directeur commercial de la société Ambassy a été licencié le 30 juin 1996 mais a poursuivi une activité de gérant au sein de ladite société ;

qu'alors même que M. X ne percevait aucune rémunération et qu'il ne consacrait pas la totalité de son temps à la gestion de son entreprise, il doit être regardé comme ayant exercé un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas déclaré cette activité aux services compétents de l'agence nationale pour l'emploi ;

que si M. X soutient que l'inspection du travail a signalé aux services de l'indemnisation du chômage qu'il exerçait la fonction de gérant, cette circonstance ne le dispensait pas de remplir ses obligations déclaratives ;

que la circonstance que sa situation aurait été connue « dès l'origine » par les services de l'indemnisation du chômage du seul fait qu'il « n'en a pas fait mystère » et qu'il s'agissait d'un « fait connu et au surplus public » ne peut le faire regarder comme n'ayant pas établi des déclarations inexactes dès lors qu'il n'a pas lui-même déclaré son activité à quelque moment que ce soit ;

que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, prononcer par sa décision du 15 avril 1999 confirmée le 12 octobre 1999, l'exclusion de M. X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 6 août 1996 ;

qu'ainsi c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, que le Tribunal administratif de Melun a considéré que M. X n' établissait pas avoir informé l'agence nationale pour l'emploi qu'il conservait une fonction au sein de la société Ambassy et qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 311-3-2 du code du travail ;

Considérant que la circonstance qu'une première décision d'exclusion du revenu du remplacement prise le 8 avril 1997 ait fait l'objet d'un retrait le 25 novembre 1997 est sans incidence sur la légalité de la décision du 12 octobre 1999 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 NN 03PA00908

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