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CAA Paris 3ème ch. 27.02.2007 n°03PA00159 (Jurisprudence JL n°J244011)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation b 27 février 2007 n°03PA00159, Jus Luminum n°J244011

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation b
Date
Numéro 03PA00159
Numéro Jus Luminum J244011
Président M. FOURNIER DE LAURIERE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003 , présentée pour la SOCIETE REGICOM, dont le siège est domaine de Collongue, route de Vauvenargues, à Aix-en-Provence (13627 Cedex 1), par Me d'Aubenton ;

la société REGICOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901333/3 en date du 13 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris condamnant l'Etat à verser à la société REGICOM la somme de 21 303, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 94 613, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, sous déduction de la somme de 63 861, 18 euros versée à titre de provision en octobre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le jugement du 12 janvier 1998 du conseil des prud'hommes de Nanterre ;

Vu l'arrêt n° 167958 du 27 juin 1997 du Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 0102882/3 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par ordonnance du 9 juillet 2001, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE REGICOM la somme de 63 861, 18 euros (418 901, 88 F) à titre de provision ;

que les premiers juges, dans le jugement litigieux du 13 novembre 2002, après avoir visé ladite ordonnance du 9 juillet 2001, ont procédé, dans les motifs du jugement attaqué, au calcul selon lequel « la SOCIETE REGICOM est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 558 646, 44 F (85 165, 10 euros) qui portera intérêts à compter du 20 juillet 1992 ;

() que, par ordonnance en date du 9 juillet 2001, le juge des référés a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE REGICOM la somme de 418 901, 88 F à titre de provision ;

que cette somme doit être déduite de la somme susmentionnée de 558 646, 44 F » ;

que, toutefois, l'article 1er du dispositif du jugement contesté se borne à décider que « l'Etat est condamné à verser à la SOCIETE REGICOM la somme de 21 303, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992 », soit le résultat de la soustraction entre la somme totale de 85 165, 10 euros que l'Etat a été condamné à verser par ledit jugement et la somme de 63 861, 18 euros qu'il a été condamné à verser à titre de provision par l'ordonnance du 9 juillet 2001 ;

qu'ainsi, d'une part ledit dispositif ne fait pas état de la somme totale de 85 165, 10 euros que l'Etat a été condamné à verser, et d'autre part le jugement contesté est entaché de contradiction entre l'un de ses motifs et son dispositif dès lors que les intérêts courant à compter du 20 juillet 1992 portent sur la somme totale de 85 165, 10 euros et non sur la somme de 21 303, 92 euros ;

qu'il suit de là que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE REGICOM devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'indemnité due à la société REGICOM :

Considérant que, par une décision implicite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision en date du 9 avril 1992 par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine avait autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé de la société REGICOM ;

qu'à la suite de cette décision la société REGICOM avait procédé au licenciement de ce salarié ;

que la décision du ministre a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 1994, confirmé en appel par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juin 1997 ;

que, par un jugement du 12 janvier 1998 devenu définitif, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société REGICOM à verser à M. X la somme de 4 180, 80 euros (27 424, 27 F) à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 56 119, 50 euros (368 119, 82 F) en application de l'article L. 436-3 du code du travail en réparation du préjudice matériel, la somme de 10 750, 64 euros (70 519, 56 F) en application du même article en réparation du préjudice moral et la somme de 1 524, 49 euros (10 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a fixé le point de départ des intérêts légaux pour toutes les sommes allouées au 20 juillet 1992, date de l'expiration du préavis de M. X et a ordonné le règlement des cotisations afférentes à l'indemnité de 56 119, 50 euros (368 119, 82 F) ;

Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'autorité administrative ;

que l'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur ;

que ce dernier est ainsi en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de ladite décision illégale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 180, 80 euros (27 424, 27 F) n'est pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. X, mais résulte des dispositions conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposaient à la société dès lors qu'elle décidait de procéder au licenciement ;

qu'il en va de même des intérêts portant sur ladite somme de 4 180, 80 euros (27 424, 27 F) ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que les sommes de 56 119, 50 euros (368 119, 82 F) et de 10 750, 64 euros (70 519, 56 F) que le jugement du 12 janvier 1998 du conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société REGICOM à verser à M. X en application de l'article L. 436-3 du code du travail en réparation des préjudices matériel et moral, ainsi que la somme de 18 294, 96 euros (120 007, 06 F) correspondant au règlement des cotisations afférentes à l'indemnité de 56 119, 50 euros (368 119, 82 F) sont la conséquence directe de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. X ;

que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) à verser à la société REGICOM une somme de 85 165, 10 euros (558 646, 44 F) portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société REGICOM demande que l'Etat soit condamné à lui rembourser d'une part la somme de 1 524, 49 euros (10 000 F) qu'elle a été condamnée à verser à M. X, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par le jugement précité du 12 janvier 1998 du conseil de prud'hommes de Nanterre et d'autre part les frais d'avocat qu'elle a exposés au cours de l'instance prud'homale, qu'elle établit à la somme de 7 924, 09 euros (51 978, 60 F) ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X, salarié protégé licencié, a demandé, devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, tant une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'une indemnité résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement en date du 9 avril 1992, confirmée implicitement par une décision ministérielle ;

qu'ainsi, à supposer même que M. X n'ait pas bénéficié de la qualité de salarié protégé, la société REGICOM aurait eu à exposer des frais d'avocat lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes ;

que, cependant, une partie de ceux-ci, comme de la somme qu'elle a été condamnée à verser au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, doit être regardée comme ayant un lien direct avec l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. X, ce dernier, comme il a été dit, ayant demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 436-3 du code du travail, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement ;

que, par suite, au regard des différentes demandes présentées par M. X devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) à verser à la société REGICOM une somme de 914, 69 euros (6 000 F) et une somme de 4 754, 45 euros (31 187, 16 F), portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992, correspondant à 60% des sommes que la société REGICOM a respectivement été condamnée à verser par ledit jugement au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu'elle a exposées au titre des frais d'avocat au cours de l'instance prud'homale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) est condamné à verser à la SOCIETE REGICOM une indemnité totale de 90 834, 24 euros (595 833, 56 F) qui portera intérêts à compter du 20 juillet 1992 ;

que la somme de 63 861, 18 euros, que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE REGICOM à titre de provision par l'ordonnance en date du 9 juillet 2001, doit être déduite de ladite indemnité de 89 889, 39 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) à payer à la SOCIETE REGICOM la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) est condamné à verser à la société REGICOM la somme de 90 834, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1992. La somme de 63 861, 18 euros, déjà versée à la SOCIETE REGICOM à titre de provision, sera déduite de ladite indemnité de 90 834, 24 euros.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) versera à la SOCIETE REGICOM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE REGICOM est rejeté. 2 N° 03PA00159

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