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CAA Paris 3ème ch. 27.02.1996 n°94PA01759 (Jurisprudence JL n°J314650)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 27 février 1996 n°94PA01759, Jus Luminum n°J314650

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date 27 février 1996
Numéro 94PA01759
Numéro Jus Luminum J314650
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

(3ème Chambre) VU la requête présentée par la société anonyme Elida GIBBS-FAYTS. E, dont le siège social est … ;

elle a été enregistrée le 21 novembre 1994 ;

la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004813/1-9004814/1- 9004815/1 en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 : - le rapport de Mme UZR. , conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ( …) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ( …)" ;

qu'en vertu de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ;

( …) 3°) Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ;

les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ( …)" ;

qu'en vertu de l'article 310 HF de l'QPQ. xe II audit code, le prix de revient des immobilisations au sens de l'article 1469 est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;

qu'aux termes de l'article 237 de la même QPQ. xe : "Les véhicules conçus pour transporter des personnes qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction" de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de déterminer le prix de revient des véhicules pris en location sur une période supérieure à six mois et imposés au nom du locataire, il y a lieu de prendre en compte le prix d'acquisition, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des véhicules acquitté par le bailleur, nonobstant la circonstance que ce dernier, compte tenu de la nature de son activité, est en droit, en vertu de l'article 242 de la même QPQ. xe, de déduire la taxe ayant grevé l'achat de ces véhicules, si leur location est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Elida GIBBS-FAYTS. E a, au cours des années en litige et pour une durée supérieure à six mois, pris en location pour les besoins de son établissement de Paris plusieurs véhicules de tourisme ;

que les redressements apportés par l'administration aux valeurs locatives de ces véhicules déclarés par la société pour le calcul de sa taxe professionnelle ont pour origine un rehaussement de leur prix de revient calculé conformément à la règle ci-dessus énoncée, à partir de leur prix d'acquisition, toutes taxes comprises, par le bailleur ;

que, par suite, la société Elida GIBBS-FAYTS. E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1 : La requête de la société Elida GIBBS-FAYTS. E est rejetée. Abstrats : 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE

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