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CAA Paris 3ème ch. 09.05.2005 n°01PA01194 (Jurisprudence JL n°J382120)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre - formation a 9 mai 2005 n°01PA01194, Jus Luminum n°J382120

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre - formation a
Date 9 mai 2005
Numéro 01PA01194
Numéro Jus Luminum J382120
Président Mme la Pré CARTAL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 , présentée par M. Jean-Robert X et Mme Marie-Pierre Y, élisant domicile … M. X et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-299 en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier territorial portant approbation du compte administratif de l'école de sages femmes de Polynésie française pour l'exercice 1999 et tendant à ce que le tribunal déclare illégal le transfert des attributions du conseil d'administration de l'école de sages femmes au conseil d'administration du centre hospitalier territorial ;

2°) d'annuler la délibération n°2/2000/CHT du conseil d'administration du centre hospitalier territorial portant approbation des comptes administratifs de l'école de sages-femmes de Polynésie française pour 1999 ;

3°) de dire que les frais de fonctionnement de l'école de sages-femmes de Polynésie française doivent être financés par le territoire ou sur subvention de l'Etat ;

que les sages-femmes moniteurs et directeur doivent comme dans les écoles de sages-femmes de métropole consacrer toute leur activité professionnelle à l'enseignement de leur art ;

que le rattachement de l'école de sages-femmes au centre hospitalier territorial ne veut pas dire que l'école est un service du centre hospitalier territorial ;

que l'école de sages-femmes a la personnalité morale et ne doit pas faire l'objet d'un budget annexe de la part du centre hospitalier territorial, mais avoir son véritable budget voté par son conseil d'administration ;

que l'école de sages-femmes de Polynésie française doit avoir le même fonctionnement que les écoles de sages-femmes de métropole, et déclare le conseil d'administration du centre hospitalier territorial incompétent pour administrer l'école de sages-femmes ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir précisé que les requérants demandaient l'annulation de la délibération en date du 4 avril 2000 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier territorial avait approuvé le compte administratif de l'école de sages-femmes pour l'exercice 1999 aux motifs que cette prise en charge des dépenses de personnel par le centre hospitalier territorial était contraire à l'article 4 de la délibération n° 84-31 du 15 mars 1984 et que l'école serait administrée dans des conditions contraires à la loi n° 84-52 relative à l'enseignement supérieur, les premiers juges ont écarté le premier moyen comme inopérant et ont répondu au second moyen pour ensuite l'écarter ;

qu'ils ont donc répondu à tous les moyens invoqués ;

qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la régularité formelle du jugement qu'ils contestent ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du centre hospitalier territorial en date du 4 avril 2000 :

Considérant que pour contester la légalité de la délibération n° 2/2000/CHT en date du 4 avril 2000 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier territorial de la Polynésie française a approuvé le compte administratif de l'école de sages-femmes pour l'exercice 1999, les requérants n'allèguent pas que ce compte aurait comporté, en ce qui concerne les dépenses correspondant au paiement des traitements des personnels, et notamment de la directrice et des monitrices, des irrégularités qui auraient justifié un refus du conseil d'administration d'approuver ce compte ;

qu'ils soutiennent que, contrairement à la délibération n° 84-31 du 15 mars 1984 selon laquelle les frais de fonctionnement de l'école de formation de sages-femmes sont à la charge du territoire, cette école est en partie financée par le budget du centre hospitalier territorial, que la directrice et les monitrices sont affectées tant au fonctionnement du centre hospitalier qu'à celui de l'école et que ce cumul des fonctions d'enseignantes et de sages-femmes hospitalières est contraire à l'arrêté du 15 juillet 1986 et à la circulaire DGS/1390/OA du 11 mai 1987, et que le fonctionnement actuel de l'école de sages-femmes est contraire à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

qu'ainsi, les requérants invoquent, à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération par laquelle le conseil d'administration a approuvé le compte administratif, les illégalités dont serait entachée la décision de faire supporter par le budget du centre hospitalier territorial les dépenses de personnel de l'école de sages-femmes, et notamment celles de la directrice et des monitrices ;

qu'ils ne peuvent cependant utilement invoquer, à l'encontre de la délibération attaquée, les illégalités dont serait entachée la décision qui est à l'origine des dépenses de fonctionnement en cause ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les requérants présentent des conclusions tendant à ce que la cour dise que les frais de fonctionnement de l'école de sages-femmes de Polynésie française doivent être financés par le territoire ou sur subvention de l'Etat , que les sages-femmes moniteurs et directeur doivent comme dans les écoles de sages-femmes de métropole consacrer toute leur activité professionnelle à l'enseignement de leur art, que le rattachement de l'école de sages-femmes au centre hospitalier territorial ne veut pas dire que l'école est un service du centre hospitalier territorial , que l'école de sages-femmes a la personnalité morale, que l'école de sages-femmes ne doit pas faire l'objet d'un budget annexe de la part du centre hospitalier territorial, mais avoir son véritable budget voté par son conseil d'administration ;

que l'école de sages-femmes de Polynésie française doit avoir le même fonctionnement que les écoles de sages-femmes de métropole , et déclare le conseil d'administration du centre hospitalier territorial incompétent pour administrer l'école de sages-femmes ;

Considérant que de telles conclusions, qui tendent à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, sont irrecevables ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée. 2 N° 01PA01194

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