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CAA Paris 3ème ch. 03.04.1997 n°96PA00077 (Jurisprudence JL n°J280792)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 3 avril 1997 n°96PA00077, Jus Luminum n°J280792

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96PA00077
Numéro Jus Luminum J280792
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

(3ème chambre) VU, enregistrée le 10 janvier 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA00077 la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PAPEETE, … (Polynésie Française) par la SCP BAUDELOT, avocat ;

le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PAPEETE demande à la cour d'annuler le jugement n 93-11 du 5 décembre 1995, ensemble l'ordonnance en rectification d'une erreur matérielle du 8 décembre suivant, par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné, d'une part, à verser à M. Savrot en sa qualité de représentant légal de sa fille Gaëlle, la somme de 97.056.481 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1994 et à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 61.134.205 F CFP et, d'autre part, à supporter les dépens et les frais irrépétibles ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Melle Y…, représentée par M. Y… en qualité d'administrateur légal, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 janvier 1997, le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PAPEETE a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du 5 décembre 1995 ;

que ce désistement est pur et simple ;

que, dès lors, il y a lieu d'en donner acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport déposé par le collège d'experts auprès du greffe du tribunal administratif de Papeete le 7 septembre 1994, que Melle Gaëlle Savrot, hospitalisée le 5 juin 1992 à la suite d'une violente douleur de la fosse iliaque gauche, a présenté le 6 juin 1992 un arrêt circulatoire ;

que, cependant, l'anesthésiste-réanimateur dont l'intervention fut diligente, n'a pu disposer sur place de moyens simples qui lui auraient permis d'effectuer sans délai les manoeuvres de ressuscitation nécessaires ;

que cet état de fait, quelles qu'en soient les raisons économiques, traduit un défaut d'organisation dans la prise en charge des urgences ainsi que le soulignent d'ailleurs en propres termes les experts ;

que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PAPEETE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé sa condamnation ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que par son mémoire enregistré le 24 avril 1996, M. Savrot a demandé la capitalisation des intérêts ;

qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ;

que, par suite, les dispositions de l'article 1154 du code civil étant applicables devant les juridictions administratives, il sera fait droit à sa requête sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le paiement des sommes dues est intervenu avant que le présent arrêt statue sur le litige dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ce règlement serait intervenu avant que la cour ait été régulièrement saisie de la demande de M. Savrot ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PAPEETE à verser à M. Savrot la somme de 15.000 F ;

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PAPEETE est rejetée.

Article 2 : Les intérêts échus et non réglés le 24 avril 1996 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette dernière date.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE PAPEETE versera à M. Savrot la somme de 15.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL

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