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CAA Paris 31.05.2005 n°04PA03475 (Jurisprudence JL n°J188320)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation a 31 mai 2005 n°04PA03475, Jus Luminum n°J188320

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation a
Date 31 mai 2005
Numéro 04PA03475
Numéro Jus Luminum J188320
Président M. le Prés RIVAUX
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 31 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I, enregistrée le 21 septembre 2004 sous le n° 04PA03475, la requête présentée pour le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0306033 du 9 juillet 2004 du Tribunal administratif de Paris lui enjoignant d'autoriser l'introduction en France de M. Y au titre du regroupement familial ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Wang épouse X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Mme X Fengxia,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 9 juillet 2004, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Wang épouse X, annulé la décision du PREFET DE POLICE du 31 janvier 2003 refusant l'introduction en France de son fils, M. Y, né en 1983, au titre du regroupement familial ;

que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement en tant qu'il enjoint à l'administration d'autoriser la venue en France de M. Y ;

Considérant qu'il est constant que le PREFET DE POLICE ne s'est pas borné à munir l'intéressé, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais lui a délivré le 22 octobre 2004 un titre de séjour d'un an renouvelable sans préciser dans sa décision que cette délivrance était motivée par le seul souci de se conformer à l'injonction du tribunal administratif et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ;

que, dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ;

qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 04PA03475 et 04PA03476 du PREFET DE POLICE.

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