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CAA Paris 30.12.1996 n°95PA02671 (Jurisprudence JL n°J114653)

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Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 30 décembre 1996 n°95PA02671, Jus Luminum n°J114653

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95PA02671
Numéro Jus Luminum J114653
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 30 décembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1995, présentée par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER, dont le siège social est au 40, rue Duranton, 75015 Paris ;

l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1993 par laquelle le directeur le l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris a fixé le budget du siège social de l'association au titre de l'année 1993 en l'amputant, à titre de "recettes en atténuation", d'une somme de 400.000 F correspondant aux loyers versés par l'association Aurore ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

3 ) de condamner le préfet de Paris à lui payer la somme de 14.232 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ;

VU le décret n 88-279 du 24 mars 1988 ;

VU le code de la famille et de l'aide sociale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 24 mars 1988 : "Lorsqu'un organisme gère un ensemble national ou régional d'établissements dont la tarification et le financement sont à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie, le contrôle des propositions de budget du siège social est effectué par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci. Les conclusions du contrôle sont transmises aux préfets intéressés" ;

Considérant que l'acte de contrôle en date du 14 octobre 1995, par lequel le directeur des affaires sanitaires et sociales à la préfecture de Paris a examiné le budget du siège social de l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER au titre de l'année 1993 ne constitue pas une décision, mais une simple mesure préparatoire dès lors que seuls les préfets chargés de procéder à la tarification des divers établissements de l'association étaient compétents pour procéder à la répartition des frais de siège entre ceux-ci ;

que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté la demande de l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER pour irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance même s'il a cru, à tort, devoir faire référence à l'article R.83 dudit code dans les motifs de sa décision ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER qui est la partie perdante au sens des dispositions de cet article ne peut se voir allouer aucune somme ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU COUDRAY-MONTPENSIER est rejetée.

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