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CAA Paris 30.06.2004 n°01PA00841 (Jurisprudence JL n°J191039)

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Cour administrative d'appel de Paris 4ème chambre - formation b 30 juin 2004 n°01PA00841, Jus Luminum n°J191039

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 4ème chambre - formation b
Date
Numéro 01PA00841
Numéro Jus Luminum J191039
Président Mme TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 30 juin 2004

Lecture du 26 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1998, présentée pour M. Paul BERLAND, demeurant ... Ansac-sur-Vienne, par Me Pousset, avocat ;

M. X demande à la cour :

M. Paul BERLAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952294, en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens du 1er décembre 1993 prononçant sa radiation des contrôles ;

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1998, prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 1993 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me Pousset, avocat pour M. Paul BERLAND ;

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sur la décision du 1er décembre 1993 :

Considérant que, pour contester l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, M. X, au moment des faits capitaine de police affecté à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police, se borne en appel à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que l'instruction pénale relative à ces faits n'est pas terminée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-6 du code des communes alors en vigueur : ALes sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable;

Considérant que, pour décider la révocation de M. X, le ministre s'est fondé sur ce que ce dernier a participé, au sein d'une bande organisée, à des préparatifs et des repérages en vue de vols à main armée ;

qu'aux termes de l'article R. 354-12 du même code : ADans les corps déjà constitués, l'engagement et le réengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration et qu'aux termes de l'article R. 354-26 du même code : ALa cessation des fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte: 2° de l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé;

qu'à supposer même que M. X, comme il le prétend, n'ait pas directement participé à ces préparatifs et repérages, il est établi par les pièces du dossier qu'il avait connaissance de ces faits délictueux et ne les a pas dénoncés au procureur de la République, ainsi qu'il était tenu de la faire, en sa qualité de fonctionnaire de police, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier engagement de M. BERLAND, adjudant-chef du corps des sapeurs-pompiers non professionnels relevant du syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens, expirait le 1er novembre 1992 ;

que ce motif, qui n'était pas indiqué dans la décision attaquée, a été expressément invoqué par l'administration en première instance comme en appel ;

qu'à cette date, il n'avait pas renouvelé son engagement dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de différer la décision d'infliger une sanction jusqu'à l'intervention d'une décision de justice dans une instance pénale relative aux mêmes faits ;

que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il était présent à l'occasion d'un incendie le 15 décembre 1992, ainsi qu'à divers exercices VST. t l'année 1993, M. BERLAND doit être regardé comme ayant cessé lui-même ses fonctions à la date du 1er novembre 1992 ;

que le ministre pouvait, par suite, sans attendre la conclusion de l'instance pénale en cours, prendre l'arrêté attaqué ;

que le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens devait prendre acte de l'absence de réengagement volontaire de M. BERLAND, et était, par suite, tenu de prononcer sa radiation des contrôles en application des dispositions susrappelées de l'article R. 354-26 ;

Considérant que les faits reprochés à M. X étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que les moyens de M. BERLAND tirés de ce qu'il aurait été radié des contrôles pour des raisons disciplinaires et que la procédure prévue dans ce cas de cessation de fonctions n'a pas été respectée sont sans influence sur la légalité de la décision que l'autorité concernée avait compétence liée pour prendre ;

que, compte tenu de la gravité de tels faits incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, par voie de conséquence, la demande de réparation pour dommages et intérêts de M. BERLAND ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BERLAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat ne saurait prétendre à un quelconque remboursement au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle et sans en préciser la nature ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Charente, qui s'est substitué à la communauté des communes du Confolentais, laquelle s'était elle-même substituée au syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. BERLAND la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'intérieur et dépourvues de toutes justifications sur la nature des frais exposés doivent être rejetées ;

DECIDE :

DECIDE

Article 1er : La requête M. Paul BERLAND est rejetée.

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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