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CAA Paris 30.03.2000 n°97PA01110 (Jurisprudence JL n°J108839)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 30 mars 2000 n°97PA01110, Jus Luminum n°J108839

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97PA01110
Numéro Jus Luminum J108839
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 30 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997, présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LVM, dont le siège est 48, boulevard Galliéni, 95100 Argenteuil, représentée par son liquidateur Mme Marie-France Fontrier ;

l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LVM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9206781-5 en date du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'amende fiscale d'un montant de 6.250 F qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

2 ) d'annuler l'amende contestée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 22 octobre 1940 ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être opérés soit par chèques barrés, soit par virement en banque ou à un compte courant postal : 1 Les règlements effectués en paiement () de services, lorsqu'ils dépassent la somme de 1.000 F ou ont pour objet le paiement par fractions d'une dette globale supérieure à ce chiffre () La présente disposition n'est pas applicable aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte en banque ou un compte courant postal. Elle n'est pas applicable non plus aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans" ;

qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, modifié par l'article 93 de la loi du 26 septembre 1948 et codifié à l'article 1840 N sexies du code général des impôts : "Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ()" ;

que ladite amende, bien que recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect, mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ;

Considérant que l'entreprise LVM, qui avait pour activité le négoce de matériels d'occasion de travaux publics, a été assujettie à l'amende prévue à l'article 1840 N sexies précité du code général des impôts pour défaut du paiement par chèques de deux tracto-pelles d'une valeur unitaire de 75.000 F et d'un chargeur de marque "Caterpillar" d'une valeur de 50.000 F qu'elle avait vendus le 8 novembre 1997 à deux clients de nationalité étrangère ;

Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante se prévaut de l'absence de notification de redressement, une telle formalité n'est pas prévue en cas d'infraction aux dispositions de la loi précitée du 22 octobre 1940 ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal dressé le 18 décembre 1990 comporte l'exposé des circonstances de fait justifiant l'application de l'amende litigieuse ;

qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait être retenu ;

Considérant, en troisième lieu, que l'entreprise LVM soutient que l'amende serait prescrite pour avoir été mise en recouvrement le 13 janvier 1992 alors que les infractions ont été commises le 6 novembre 1987 ;

que, toutefois, le procès-verbal de constat des infractions qui a été dressé le 18 décembre 1990 a, en application des dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales, interrompu le délai de prescription de quatre ans institué par le second alinéa de l'article L.188 du même livre ;

qu'ainsi, à la date à laquelle l'amende a été mise en recouvrement, la prescription n'était pas acquise, l'administration disposant d'un délai expirant le 18 décembre 1994 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la société requérante allègue que les deux acquéreurs de son matériel étaient des particuliers non commerçants, elle n'apporte aucune justification venant éSXX. ses dires alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, d'une part, que la nature du matériel vendu correspondait normalement à un usage professionnel et, d'autre part, que l'un des deux acheteurs était en relation d'affaires avec l'entreprise LVM ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les deux clients de l'entreprise LVM étaient des ressortissants étrangers ne disposant pas d'un compte bancaire en France ne saurait disqualifier l'infraction ainsi constatée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise LVM n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation tendant à la décharge de l'amende fiscale infligée en application de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LVM est rejetée.

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