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CAA Paris 30.03.1993 n°92PA00812 (Jurisprudence JL n°J156182)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Paris 3ème chambre 30 mars 1993 n°92PA00812, Jus Luminum n°J156182

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 92PA00812
Numéro Jus Luminum J156182
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 30 mars 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1992, présentée pour M. BROUTA demeurant à Punaauia, PK 8200 BP 1990 Papeete, par la SCP Le BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. BROUTA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1991 du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de révision de pension pour la période antérieure au 1er janvier 1986 et à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel d'arrérages de pension pour ses deux enfants, Paule et Georges ;

2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour la liquidation complète de la majoration pour enfants ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant des arrérages de pension dont il a été privé, augmentée des intérêts de droit ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de la SCP Le BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. BROUTA, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre et de condamnation de l'Etat à verser la majoration pour enfants :

Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ;

Considérant que c'est seulement le 5 septembre 1990 que M. BROUTA a demandé la majoration de sa pension militaire de retraite pour avoir élevé, jusqu'à l'âge de seize ans et pendant au moins neuf ans, ses deux enfants Paule et Georges, nés respectivement les 3 avril 1958 et 28 juillet 1959 ;

que si M. BROUTA soutient qu'il a, dès 1971, manifesté à l'administration son intention d'obtenir une majoration de pension du fait des deux enfants susmentionnés et qu'il a, notamment, fait état de ceux-ci dans la déclaration qu'il a remplie le 6 août 1971, il est constant qu'à cette date, les enfants Paule et Georges n'avaient pas atteint l'âge de seize ans et n'ouvraient donc pas droit à majoration de la pension de retraite de leur père ;

que M. BROUTA n'établit pas qu'il ait été dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure à celle du 5 septembre 1990 et qu'ainsi, la production tardive de cette demande est imputable au fait personnel de l'intéressé ;

que par suite c'est à bon droit que le bénéfice de la majoration de pension pour ses deux enfants Paule et Georges ne lui a été accordé qu'à compter du 1er janvier 1986 ;

que dès lors, M. BROUTA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1991 du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de révision de pension pour la période antérieure au 1er janvier 1986 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages de pension correspondants ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité :

Considérant que M. BROUTA n'établit pas que l'administration lui aurait communiqué des renseignements inexacts qui l'auraient conduit à ne pas présenter de demande de révision ;

qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de pension qui lui a été délivré le 21 août 1972 mentionne, dans la colonne prévue à cet effet, que les enfants Paule et Georges n'ouvrent pas droit à la majoration ;

que l'administration n'est pas, sauf dispositions contraires, tenue d'accorder les avantages prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sans que les pensionnés aient fait une demande en ce sens ;

que par suite M. BROUTA n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

que dès lors il ne saurait demander la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité correspondant aux arrérages de pension dont il estime avoir été privé ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BROUTA est rejetée.

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