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CAA Paris 2ème ch. 30.12.1998 n°96PA01433 (Jurisprudence JL n°J335468)

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Cour administrative d'appel de Paris 2ème chambre 30 décembre 1998 n°96PA01433, Jus Luminum n°J335468

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Paris
Formation 2ème chambre
Date 30 décembre 1998
Numéro 96PA01433
Numéro Jus Luminum J335468
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 17 mai 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée BREA OPTIQUE, dont le siège est situé …, représentée par son gérant ;

la société à responsabilité limitée BREA OPTIQUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9200046/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

C VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-2 et 3 , et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ;

et qu'aux termes de l'article 44 sexies : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X…, qui exploitait dans des locaux situés … dans le 6ème arrondissement un fonds de commerce d'optique, photographie et lunetterie, a cessé cette activité le 2 septembre 1988 et s'est radiée du registre du commerce le 20 février 1989 ;

que la société à responsabilité limitée BREA OPTIQUE, créée le 4 juillet suivant, a, par acte du 20 juillet 1989, enregistré le 28 juillet 1989 à la recette divisionnaire des impôts du 6ème arrondissement, acquis pour la somme de 400.000 F non seulement, ainsi qu'elle le soutient, le droit au bail mais l'ensemble des éléments incorporels de ce fonds de commerce, et notamment la clientèle qui lui était attachée et, pour la somme de 30.000 F un stock de marchandises appartenant à Mme X…, et ce afin d'exercer, dans les mêmes locaux, une activité d'optique, lunetterie, photographie, vente d'articles de mode et d'articles de Paris qui a débuté le 1er octobre 1989 ;

que, dans ces conditions et alors même qu'un YOR.délai s'est écoulé entre la fin de l'exploitation précédente et la reprise d'activité par la société à responsabilité limitée BREA OPTIQUE, celle-ci doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante nonobstant la double circonstance qu'elle ait ajouté à l'activité principale d'optique, lunetterie et photographie la vente d'articles de mode et d'articles de Paris et qu'elle aurait eu recours à des méthodes de travail et à un matériel plus performant que ceux mis en oeuvre par le précédent exploitant ;

qu'elle ne peut, en conséquence, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'elle sollicite, prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée BREA OPTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BREA OPTIQUE est rejetée. Abstrats : 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DEYOR.ES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)

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